Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2303556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Danset-Vergoten, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles R. 532-57 et R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que la décision lui refusant l’asile lui ait été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 531-32 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la protection subsidiaire qu’il a obtenue en Grèce ne saurait être regardée comme effective ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour en Grèce ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles R. 532-57 et R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que la décision lui refusant l’asile lui ait été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 531-32 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la protection subsidiaire qu’il a obtenue en Grèce ne saurait être regardée comme effective ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour en Grèce ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 531-32 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la protection subsidiaire qu’il a obtenue en Grèce ne saurait être regardée comme effective ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour en Grèce ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 12 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant centrafricain né le 3 mai 2003, a sollicité le 15 mars 2022 son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 10 juin 2022. Par un arrêté du 5 août 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A avant de prendre les décisions attaquées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». Aux termes de l’article R. 531-20 de ce code : « La preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen. ».
5. Aux termes de l’article R. 351-5 de ce même code : « L’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l’immigration en application de l’article L. 352-1. / () ». Aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
6. D’une part, si M. A soutient que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ne lui aurait pas été valablement notifiée, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à remettre en cause l’exactitude des indications figurant sur le relevé « Telemofpra », lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que la décision de l’OFPRA lui ait été notifiée dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne saurait utilement se prévaloir de ces dernières dispositions, qui concernent les modalités de notification des décisions prises par le ministre chargé de l’immigration autorisant ou refusant l’entrée en France à un étranger se présentant à la frontière. Par ailleurs, M. A n’apporte aucune précision sur les langues qu’il parlerait et ne soutient pas, en particulier, qu’il ne parlerait pas le français, alors qu’il est d’origine centrafricaine, dont les langues officielles sont le français et le Sango.
8. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 532-57 et R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / (). / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. « Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ; / (). "
10. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 juin 2022, le directeur général de l’OFPRA a rejeté la demande d’asile présentée par M. A comme irrecevable au sens de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que M. A bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile en Grèce. Si le requérant soutient que la protection de la Grèce n’est pas effective et qu’ainsi les conditions pour adopter une décision d’irrecevabilité ne sont pas remplies, ce moyen ne peut être utilement soulevé à l’encontre des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, qui n’ont pas été prises pour l’application de la décision de l’OFPRA, qui n’en constitue pas la base légale et dont seule la CNDA est compétente pour apprécier la légalité. En application des dispositions précitées du a) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dérogatoires à celles de l’article L. 542-1 du même code, le droit de se maintenir sur le territoire français de M. A a donc pris fin à la date de cette décision du 10 juin 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 531-32 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. A soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne se prévaut d’aucune attache, familiale, amicale ou professionnelle, sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (). ».
14. Si M. A se prévaut de craintes sérieuses et actuelles en cas de retour en Grèce, il n’apporte aucune précision quant aux risques qu’il encourt ou aux mauvais traitements dont il aurait fait l’objet, et ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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