Annulation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 10 oct. 2024, n° 2202110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A B et Mme D B, représentés par la SELARL Mary et Inquimbert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial introduite au bénéfice de Mme B ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’accorder le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros au bénéfice de la Selarl Mary et Inquimbert en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée ne mentionne pas les avis règlementaires de l’OFII et du maire du Havre ;
— elle a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Vu :
— la décision d’admission à l’aide juridictionnelle partielle (25%) du 21 mars 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 septembre 2024, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Lechevalier, pour M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 9 février 1977, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans en cours de validité, a sollicité, le 17 septembre 2021, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C, ressortissante algérienne née le 21 juin 1990. Par une décision du 29 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Par la présente instance, M. et Mme B demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; () / Peut être exclu de regroupement familial : () / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ".
3. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
4. Il ressort de motifs de la décision litigieuse et des termes mêmes des écritures en défense que pour rejeter la demande de regroupement familial déposée par M. B, le préfet de la Seine-Maritime a, notamment, retenu que « la demande de M. B a été considérée irrecevable puisqu’elle se situe hors du champ d’application du regroupement familial, celle-ci étant au bénéfice d’un conjoint séjournant en situation irrégulière sur le territoire français », que « () le regroupement familial sur place correspond à une seule situation bien spécifique, à savoir de deux étrangers mariés et en situation régulière sur le territoire français », que « se maintenant volontairement en situation irrégulière sur le territoire, le bénéfice du regroupement familial sur place ne pouvait être accordé. » et, enfin, « que le regroupement familial sur place n’est pas prévu par l’accord franco-algérien et que Mme B ne remplit pas les critères prévus par l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ». Ainsi, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse, le préfet de la Seine-Maritime s’est exclusivement fondé sur la circonstance que l’épouse se trouvait sur le territoire national, en situation irrégulière, à la date de la demande, sans rechercher s’il existait un motif exceptionnel de nature à permettre à Mme B d’obtenir, à titre dérogatoire, un regroupement familial sur place. En se considérant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par le requérant pour ce seul motif, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l’étendue de sa compétence et entaché sa décision d’une erreur de droit. Le moyen soulevé en ce sens par les requérants doit dès lors être accueilli. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision litigieuse, celle-ci encourt l’annulation.
Sur l’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%). Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, conseil des consorts B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette SELARL d’une somme de 250 euros.
7. En outre, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros à verser directement à M. B sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 décembre 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial des consorts B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SELARL Mary et Inquimbert, conseil des consorts B, une somme de 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 4 : L’Etat versera également une somme de 750 euros à M. B en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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