Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2511150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre et d’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- et les observations de Me De Grazia, substituant Me Vitel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 10 août 1970, demande au tribunal d’annuler les décisions du 23 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 432-1-1, L. 435-1, L. 435-4, L. 611-1 3°, L. 612-1 à
L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-8, L. 612-10, L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, ainsi qu’à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. L’arrêté attaqué, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments de la situation du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Si M. A… déclare résider en France depuis l’année 2006, il ne justifie de sa présence en France, par les pièces qu’il produit, que depuis l’année 2014. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français prises le 21 octobre 2014 par le préfet des Hauts-de-Seine, le 4 juillet 2016 par le préfet de Seine-et-Marne et le 22 février 2018 par le préfet des Hauts-de-Seine, auxquelles il n’a pas déféré. M. A… est célibataire et sans enfant et n’allègue aucune attache familiale ou personnelle en France hormis celle de l’ami qui l’héberge. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il exerce une activité professionnelle depuis l’année 2012, les seules mentions portées sur ses relevés bancaires faisant état de remises de chèques ainsi que de virements de la part de diverses sociétés, qui ne sont pas corroborées au demeurant par les avis d’impôt sur le revenu produits, et la promesse d’embauche datée du 5 novembre 2023, en qualité de poseur de parquet ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle ancienne et stable. Enfin, la commission du titre de séjour a rendu le 4 février 2025 un avis défavorable en relevant que l’intéressé ne « parle quasiment pas la langue, ne comprend pas les questions » et n’a « aucune connaissance des principes et des valeurs de la République française ». Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, en refusant l’admission au séjour de l’intéressé, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions formées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet aurait considéré qu’il se trouvait en situation de compétence liée pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En troisième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’appui des conclusions formées contre la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas entaché sa décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 5, et alors que M. A… ne conteste pas que sa mère réside en Inde, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas entaché sa décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
18. En premier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité d’une décision de refus de délai de départ volontaire.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
20. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment, qu’alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il séjourne sur le territoire français depuis plus de dix ans, le requérant, ne justifie d’aucun lien intense, stable et ancien sur le territoire français et s’est soustrait à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu édicter à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à deux ans.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Deniel, présidente,
- Mme Biscarel, première conseillère,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Circonstances exceptionnelles
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Pauvreté ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Iran ·
- État ·
- Asile ·
- Jeune
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Cdi ·
- Conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Non-renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Vacation ·
- Rejet ·
- Culture
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Foyer ·
- Logement ·
- Prime ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Prise en compte ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Grèce ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Constat
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Famille ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.