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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 nov. 2025, n° 2514257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | La commune de Cours |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Cours (Rhône), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2514257.
La commune de Cours doit être regardée comme demandant, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, que soit désigné un expert en vue, d’une part, d’examiner un bâtiment situé 106 rue du Breuil – Cours la Ville à Cours (69470), parcelle AB 110, propriété de M. B… A…, qui présente un danger pour la sécurité publique et celle des tiers, de dresser constat des désordres l’affectant ainsi que, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens et enfin, de préciser, le cas échéant, les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l’imminence du péril.
Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :
- le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. »
2. L’expertise demandée par la commune de Cours entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. C… D…, domicilié 3 bis route de Charlieu à Chauffailles (71170) est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Cours et, dans la mesure du possible, avec les propriétaires, dans les meilleurs délais suivant sa désignation :
- d’examiner un bâtiment situé 106 rue du Breuil – Cours la Ville à Cours (69470), parcelle AB 110,
- de dresser constat de l’état dudit ouvrage y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’experte procèdera à ses opérations sur les lieux le jeudi 20 novembre 2025 à partir de 15h30 et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 5 décembre 2025. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Cours et aux propriétaires dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cours, à M. B… A… et à l’expert.
Prononcée le 14 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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