Annulation 22 septembre 2022
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 22 sept. 2022, n° 2101837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2101837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2002845 et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2020 et 11 mars 2022, Mme B C F, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 13 juillet 2020 par laquelle le jury du master 1 « santé » l’a déclaré ajournée à l’issue de la session de juin 2020 et a refusé d’autoriser son redoublement, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 11 septembre 2020 ;
2°) d’annuler la délibération en date du 28 août 2020, par laquelle le jury du Master 1 « santé » a confirmé son ajournement, le refus de redoublement et la note éliminatoire à l’unité d’enseignement 805, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) d’annuler la décision implicite en date du 18 octobre 2020 rejetant son recours gracieux contre la délibération du 13 juillet 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jury a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte des améliorations apportées à son mémoire ;
— la décision du jury est entachée d’un défaut d’impartialité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2021, le président de l’université de Lorraine conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête n° 2101837 enregistrée le 24 juin 2021, Mme B C F, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 avril 2021 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d’administration l’a sanctionnée d’une exclusion définitive de l’université de Lorraine ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors d’une part, qu’elle n’a pas été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire et d’autre part, qu’elle n’a pas reçu de convocation préalable ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction retenue est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le président de l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A
— les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lehmann, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C était étudiante en Master 1 « Santé » à l’université de Lorraine au cours de l’année universitaire 2019-2020. A l’issue de la session de juin 2020, elle a été déclarée ajournée par le jury après l’obtention d’une note éliminatoire à son mémoire et n’a pas été autorisée à redoubler. Mme C a présenté un recours gracieux et un recours hiérarchique. Par une seconde délibération, en date du 28 août 2021, le jury a confirmé son ajournement et le refus de redoublement. Mme C a également fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle, par une décision du 30 avril 2021, elle a été définitivement exclue de l’université de Lorraine. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal l’annulation des délibérations du jury ayant prononcé son ajournement et ayant refusé de l’autoriser à redoubler, ensemble le rejet de ses recours gracieux et hiérarchique, ainsi que l’annulation de la décision prononçant la sanction d’exclusion définitive à son encontre.
2. Les requêtes n° 2002845 et 2101837 présentées par Mme C concernent la situation d’une même étudiante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération prononçant l’ajournement de Mme C et refusant de l’autoriser à redoubler :
3. L’appréciation portée par le jury sur les mérites du candidat aux épreuves de l’examen contesté ne peut être utilement discutée devant le juge administratif, sauf s’il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement de considérations autres que la seule valeur des prestations du candidat. La seule circonstance qu’un membre d’un jury d’examen connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat, un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. A cet égard, la seule circonstance qu’un membre du jury aurait émis à l’encontre du candidat des remarques défavorables sur son comportement professionnel soit pendant la période de stage soit pendant la durée des épreuves ne révèle pas à elle seule une animosité ou un manque d’impartialité de l’examinateur.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a obtenu la note de 5 sur 20 à son mémoire de Master 1 à l’issue de la première session, et ce après avoir perdu deux points pour avoir rendu ledit mémoire en retard. La note de 5 sur 20 a été maintenue à l’issue de la deuxième session. Mme C fait valoir que dès lors qu’elle a tenu compte des appréciations faites après la première session, qu’elle a apporté des corrections de forme à son mémoire et qu’elle l’a rendu dans les temps, elle ne pouvait obtenir une note inférieure à 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour lui attribuer la note de 5 sur 20, le jury a constaté que Mme C n’avait pas réussi à proposer un mémoire de meilleure qualité et d’un niveau réflexif suffisant. A la suite des recours gracieux et hiérarchiques introduits par la requérante, le jury s’est appuyé sur un rapport d’évaluation détaillé et a pu constater que les modifications apportées au mémoire ont consisté très majoritairement en des remarques de forme mais qu’en revanche les correcteurs ont relevé de nombreuses insuffisances de fond, regrettant l’absence d’amélioration significative de la qualité scientifique du travail fourni et ont conclu à un niveau de réflexion très en deçà des attendus d’un mémoire de niveau master.
5. D’autre part, Mme C soutient que la délibération du jury est entachée d’un défaut d’impartialité dès lors que son mémoire a été corrigé par les docteurs E et D alors que le docteur E est à l’origine d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre par l’université de Lorraine et que le docteur D étant dans une relation de subordination avec le docteur E elle a pu ainsi être influencée par ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C ayant introduit un recours gracieux à l’encontre de la délibération du jury, une seconde délibération a été rendue le 28 août 2020. Préalablement à cette seconde délibération, il a été demandé aux enseignants concernés par le recours de réévaluer le mémoire de Mme C et de formaliser leurs conclusions par la rédaction d’un rapport détaillé à l’attention du jury. Ce dernier a ainsi pu constater, ainsi qu’il a été dit précédemment, que les modifications apportées au mémoire ont consisté très majoritairement en des remarques de forme mais qu’en revanche les correcteurs ont relevé de nombreuses insuffisances de fond, regrettant l’absence d’amélioration significative de la qualité scientifique du travail fourni et ont conclu à un niveau de réflexion très en deçà des attendus d’un mémoire de niveau master 1. Enfin, si le docteur E est un membre du jury, ce dernier était également composé de quatre autres membres. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la délibération du jury est entachée d’un défaut d’impartialité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 30 avril 2021 prononçant la sanction d’exclusion définitive à l’encontre de Mme C :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-26 du code de l’éducation : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. ». Et aux termes de l’article R. 811-27 du même code : « Dès réception du document mentionné à l’article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s’il s’agit d’un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l’autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l’université, au recteur de région académique et au médiateur académique. () ». Aux termes de l’article R. 811-31 du code de l’éducation : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l’usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 16 février 2021, le président de la section disciplinaire a informé Mme C de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et lui a adressé les pièces du dossier. Par ailleurs, par un courrier en date du 29 mars 2021, adressé par courriel le 30 mars 2021, Mme C a été informée de la tenue de la commission de discipline le 15 avril 2021, de la possibilité de prendre connaissance du rapport d’instruction et des pièces du dossier ainsi que de la possibilité de présenter des observations orales. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’information quant à la procédure disciplinaire et en l’absence de convocation à la commission de discipline doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l’encontre de Mme C, la sanction d’exclusion définitive de l’université de Lorraine, la commission de discipline a relevé que Mme C s’est faite passer sur le réseau social Facebook pour un docteur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy en publiant des photos d’elle en blouse dans les locaux de l’Unité Médico Judiciaire et d’avoir prodigué des conseils sur le coronavirus, qu’elle a ainsi laissé entendre par son attitude et les réponses délivrées qu’elle détenait la qualité de médecin et qu’elle a communiqué des informations médicales erronées, cette conduite s’apparentant à l’exercice illégal de la médecine. Mme C fait valoir qu’elle n’a tenu sur les réseaux sociaux que des propos anodins et généraux sur l’épidémie de Covid19, qu’elle n’a par ailleurs établi aucun diagnostic ou traitement. Elle indique également avoir déposé une plainte à l’encontre du docteur E, à l’origine de la procédure disciplinaire, pour dénonciation calomnieuse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C a fait l’objet d’une procédure pénale au titre de l’infraction d’exercice illégale de la profession de médecin et usage sans droit de la qualité de médecin. Si les faits d’exercice illégal de la médecine ne semblent pas avoir été retenus, Mme C a toutefois fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits d’usurpation de titre et ne conteste pas avoir publié des photos d’elle en blouse dans les locaux de l’Unité Médico Judiciaire alors qu’elle répondait à des questions sur le coronavirus. Enfin, par un mail du 1er avril 2020, Mme C a présenté des excuses à l’université de Lorraine pour les faits reprochés indiquant avoir voulu se rendre utile auprès de ses compatriotes camerounais. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation, que le conseil de discipline a pu considérer que le comportement de Mme C était constitutif d’une faute.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : " I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 :1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () ".
12. La commission de discipline a considéré que la gravité des faits commis par Mme C qui portent atteinte à l’image du CHRU de Nancy et de l’université de Lorraine justifiaient l’application d’une sanction d’exclusion définitive de l’université de Lorraine. Mme C soutient que cette sanction est disproportionnée dès lors que les propos qu’elle a tenus étaient anodins et généraux et ne constituaient en aucun cas l’établissement d’un diagnostic ou la prescription d’un traitement. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas contesté par Mme C qu’elle a publié des photos d’elle en blouse dans les locaux de l’Unité Médico Judiciaire alors qu’elle répondait à des questions sur le coronavirus et qu’elle a fait l’objet à ce titre d’un rappel à la loi pour des faits d’usurpation de titre. Il ressort toutefois des captures d’écran du réseau social Facebook que les propos tenus par Mme C se sont limités pour l’essentiel à rappeler que les personnes de couleur noire n’étaient pas immunisées contre le coronavirus, que les symptômes de ce dernier rappelaient ceux d’une grippe, qu’en cas de symptômes il était nécessaire de s’isoler et de contacter un médecin sans jamais poser de diagnostic ni préconiser de traitement. Dans ces conditions, et eu égard à la teneur des propos, Mme C est fondée à soutenir que la sanction d’exclusion définitive de l’université de Lorraine est disproportionnée.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de discipline en date du 30 avril 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement implique seulement que la commission de discipline statue à nouveau sur la situation de Mme C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de discipline de statuer à nouveau sur la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’université, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 30 avril 2021 de la commission de discipline de l’université de Lorraine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de discipline de statuer à nouveau sur la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’université de Lorraine.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Boulangé, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
C. A
Le président,
D. Marti
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2002845 et 2101837
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Camping ·
- Restaurant ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Fraudes ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Égypte ·
- Étranger ·
- Adolescent ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Conseil d'etat ·
- Climat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ministère ·
- Compétence ·
- Acte réglementaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Boisson alcoolisée ·
- Suspension ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Alcool ·
- Légalité
- Urbanisme ·
- Permis de démolir ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Enregistrement ·
- Cour des comptes ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Équilibre
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Légalité externe ·
- Réseau ·
- Financement ·
- Participation ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.