Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 2504149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles du 1° de ce même article en tant que base légale de l’obligation de quitter le territoire français attaquée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né en 1985, est entré en France le 8 juillet 2023 sous couvert d’un visa Schengen valable du 25 juin 2023 au 8 août 2023. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A… C…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces dispositions ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a pu présenter ses observations, lesquelles ont été consignées dans le procès-verbal d’audition du 24 février 2025 dressé par un agent de police judiciaire de la préfecture de police de Paris. Il a alors fourni toutes les indications utiles sur les circonstances de son entrée en France, sur sa situation familiale et professionnelle et sur ses conditions d’existence sur le territoire. Il n’est pas établi, ni même soutenu, que M. D… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure contestée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique avec suffisamment de précision les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et évoque la situation familiale et personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaqué doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
M. D… produit, dans le cadre de la présente instance, son passeport algérien revêtu d’un visa Schengen, délivré les autorités espagnoles, valable du 25 juin 2023 au 8 août 2023, d’un tampon et d’un billet d’avion démontrant une entrée en France le 8 juillet 2023. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la situation irrégulière de M. D…, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, d’une part, que M. D… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans y être titulaire d’un titre de séjour et se trouvait donc dans la situation où, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait l’obliger à quitter le territoire français, et d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, l’administration disposant en outre du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-1 ne peut être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Au cas particulier, M. D… déclare être entré en France le 8 juillet 2023 soit il y a moins de deux ans à la date de la décision attaquée. En outre, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de ses liens avec son oncle et sa tante, qui l’hébergent et sont en situation régulière en France, et avec deux cousins, de nationalité française, il se borne à produire des attestations peu circonstanciées de ces personnes, toutes majeures, alors qu’il a vécu la majorité de sa vie dans un autre pays qu’elles. De plus, M. D… n’apporte aucune précision sur ses attaches dans son pays d’origine où il a pourtant vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle effective et stable en France en se bornant à produire un contrat à durée indéterminée en tant que coiffeur, signé le 1er mars 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, et des documents justifiant de la création très récente d’une entreprise, le 23 novembre 2024, dans le domaine de l’ingénierie et des études techniques. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la décision, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que cette autorité aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction caractérisé par la circonstance que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. D… justifie être entré régulièrement sur le territoire français. Il s’ensuit que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-3 de ce code pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, que M. D… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il se trouvait donc dans la situation dans laquelle, en application du 2° de l’article L. 612-3 précité, le préfet du Val-de-Marne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 qui peuvent être substituées à celles du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique avec suffisamment de précision les motifs de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il ressort des pièces du dossier que M. D… vivait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille et ne fait pas état d’une insertion personnelle et professionnelle d’une particulière intensité sur le territoire français, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement. Dans ces conditions, quand bien même il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans dont il fait l’objet méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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