Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2512118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision née le 12 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger du 9 juillet 2024 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il doit toujours être en possession d’un visa pour se rendre en France dans le cadre de son suivi, suite à son cancer et à la procédure relative à la conservation de spermatozoïdes, qu’il a engagée en 2017 à la découverte de sa pathologie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle porte une atteinte grave à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B A ne justifie pas que la gestion de la conservation de ses spermatozoïdes déposés auprès d’un Centre d’Etude et de Conservation des Œufs et du Sperme humain (CECOS) en France nécessite sa présence physique, à tout le moins à brève échéance. Par ailleurs, si son état de santé fait l’objet d’un suivi depuis 2017, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il nécessiterait à bref délai des soins médicaux en France, alors que son prochain rendez-vous n’est par ailleurs fixé que le 4 décembre 2025. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne permettent pas de regarder la décision litigieuse comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant pour que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés, soit, en l’espèce, regardée comme satisfaite.
3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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