Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2508106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2025 et 11 septembre 2025, sous le numéro 2508106, M. E… A…, représenté par Me Tran, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur a été rejetée ;
- elle est illégale dès lors qu’une demande de titre de séjour était en cours d’instruction ;
- elle ne tient pas compte de sa bonne foi ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des circonstances humanitaires évoquées à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 25 août 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2025 et 11 septembre 2025, sous le numéro 2508161, M. E… A…, représenté par Me Tran, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois au sein de l’arrondissement de Lille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- il a méconnu son droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des articles L.731-1 et L.722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement est suspendu ;
— il contrevient aux dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne précisant pas le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler ;
- ses modalités d’exécution portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir et à sa vie privée et familiale, telle que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 25 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels, signé à Paris le 23 septembre 2008 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon, magistrat désigné,
- les observations de Me Tran, représentant de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; elle ajoute que le tableau des permanences transmis par la préfecture ne permet pas de justifier de la compétence de M. C…, dès lors que c’est lui qui en est l’auteur ;
- les observation de M. A…, assisté de M. D…, interprète en créole mauricien,
- et les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né le 12 février 1982, est entré en France le 14 août 2024, sous couvert de son passeport mauricien l’exemptant de visa. Il a été interpellé à la gare de Lille Flandres le 15 août 2025 lors d’un contrôle d’identité. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou circuler en France, il a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins d’examen de ce droit. A son issue, il s’est vu notifier, le 16 août 2025, un arrêté par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En outre, par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête n° 2508106, M. A… demande l’annulation de l’arrêté 16 août 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête n° 2508161, il demande l’annulation de l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2508106 et n° 2508161 visées ci-dessus concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
En ce qui concerne l’arrêté du 16 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté du 13 février 2025, publié le même jour au recueil spécial n°2025-055 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. C…, sous-préfet chargé de mission à la préfecture du Nord et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort des mentions présentes sur le tableau des permanences dans ce département que M. C… a assuré une permanence les 15, 16 et 17 août 2025, alors que la décision litigieuse été édictée le 16 août 2025. La seule circonstance que M. C… soit aussi l’auteur de ce tableau, qui présente le caractère de mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux, n’est pas suffisante pour remettre en cause sa valeur probante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 14 août 2024, sous couvert de son visa qui l’autorisait à séjourner en France pour une durée de quatre-vingt-dix jours sans titre de séjour. L’entreprise pour laquelle il travaille depuis le 20 août 2024 a déposé une demande d’autorisation de travail le 23 mai 2025 qui a fait l’objet d’une clôture par les services de la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Béthune le 16 juillet 2025, soit avant la décision attaquée, en raison de pièces demandées pour la complétude du dossier non transmises. Ainsi, la décision prise par le préfet du Nord le 16 août 2025 faisant obligation de quitter le territoire français à M. A… ne comporte pas d’erreur de fait lorsqu’elle indique que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son droit au séjour et qu’aucun dossier de régularisation de sa situation n’est actuellement en cours d’instruction par les services de la préfecture. Dès lors, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée prise sur le fondement du 2° l’article L. 611-1 précité, que le préfet du Nord a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article 2.2.1 de l’Accord conclu le 23 septembre 2008 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels : « Un visa de long séjour temporaire d’une durée maximale de validité de quinze mois, portant la mention « migration et développement », peut être délivré à un ressortissant mauricien qui réside à Maurice, en vue de l’exercice sur l’ensemble du territoire métropolitain de la République française, de l’un des métiers énumérés en Annexe II au présent Accord, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi. Pendant la période de validité de ce visa, le titulaire est autorisé à séjourner en France et à y exercer l’activité professionnelle prévue par son contrat de travail. A l’issue de cette période, il peut obtenir une prolongation de son séjour pour une durée équivalente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 414-12 du même code : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse / (…) II. La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…). ». Aux termes de l’article R. 5221-12 du même code : « La liste des documents à présenter à l’appui d’une demande d’autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et du travail. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail : « Pour le recrutement d’un ressortissant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : / (…) 2° Si le projet de recrutement est soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi : / a) Une copie de l’offre d’emploi déposée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi ; / b) Un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi et de sa publication pendant trois semaines consécutives dans les six mois précédant le dépôt de la demande ; / c) Un document établi par l’employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-mauricien dont se prévaut le requérant, prévoient sous certaines conditions, la délivrance d’un visa de long séjour temporaire d’une durée maximale de quinze mois, portant la mention « migration et développement » au bénéfice des ressortissants mauriciens candidats à l’immigration pour des motifs professionnels en vue d’exercer l’un des métiers énumérés à son annexe II de cet accord. Il n’a toutefois pas vocation à régir la situation des ressortissants mauriciens qui comme M. A… vivent déjà en France. Le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir des stipulations de cet accord dans le cadre de la demande d’autorisation de travail faite par son employeur en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par ailleurs, outre que M. A… ne résidait pas régulièrement en France à la date de la demande d’autorisation de travail faite par son employeur, il ne ressort pas des pièces du dossier, que son employeur aurait transmis aux services de la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Béthune l’attestation sur l’honneur demandée, mentionnant le nombre de candidatures reçues et confirmant l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé, qui est une des pièces justificatives nécessaires à l’instruction mentionnée dans l’arrêté du 1er avril 2021 précité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de clôture de la demande d’autorisation de travail faite par son employeur serait illégale doit être écarté.
En quatrième lieu, au vu des éléments factuels exposés précédemment et notamment de la décision explicite du 16 juillet 2025 clôturant la demande d’autorisation de travail du 23 mai 2025 faite par l’employeur du requérant, le moyen tiré de l’existence d’une demande de titre de séjour en cours d’instruction à la date de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. A… fait valoir sa bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En sixième lieu, aux termes de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir d’une part, son travail d’auxiliaire de vie en contrat à durée indéterminée depuis son arrivé en France auprès de M. B… D…, travail dont la qualité est reconnue par plusieurs de ses collègues, et d’autre part, de la relation très forte qu’il a avec M. D…, qu’il connait depuis sa naissance lorsque celui-ci résidait sur l’île Maurice. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer que M. A… arrivé récemment à l’âge de quarante-deux ans en France et ne disposant d’aucun lien familial, toute sa famille vivant à l’Ile Maurice, aurait fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code ajoute que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui réside habituellement sur l’ile Maurice dont il est ressortissant, s’est vu proposer le 5 juillet 2024 par la société Vitalliance, un emploi d’auxiliaire de vie à domicile auprès de M. D… qui réside sur la commune de Lille. C’est dans ce cadre que M. A… est entré en France le 14 août 2024, a signé avec la société Vitalliance un contrat de travail à durée indéterminée le 20 août 2024 et a travaillé auprès de M. D… chez qui il est hébergé depuis cette date, jusqu’à son licenciement le 10 septembre 2025. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que la société Vitalliance qui devait s’occuper des démarches administratives a juste sollicité une autorisation de travail le 23 mai 2025, qui a été clôturée le 16 juillet 2025 comme il a été précédemment exposé. Enfin, il ne ressort pas que M. A…, qui ne parle pas français, ait été tenu correctement informé des démarches effectuées par son employeur pour régulariser son séjour, celui-ci semblant avoir essentiellement eu pour interlocuteur son client M. D…. Dès lors, M. A… pouvait de bonne foi croire, comme il l’a déclaré lors de son audition, qu’une demande de titre de séjour en qualité de salarié était en cours d’instruction à la préfecture et par suite, la seule circonstance qu’il ait été interpellé plus de trois mois après son entré en France sans avoir sollicité un titre de séjour ne permet pas d’établir une volonté délibérée de sa part de se soustraire à une obligation de quitter le territoire français. En outre, le fait que M. A… ait répondu, à la question que les policiers lui ont posée lors de cette audition de savoir s’il avait des observations à formuler quant à la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement : « je veux rester en France pour continuer à travailler, j’ai un CDI et je n’ai jamais eu le moindre problème depuis mon arrivé », ne saurait être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme une intention explicite de l’intéressé de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire dont il a par la suite fait l’objet. Dès lors, compte tenu de ces circonstances particulière, le préfet du Nord, en refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Par ailleurs, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer également l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 août 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
Aux termes de l’article 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 614-17 du même code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ».
Dès lors, ainsi qu’il a été exposé au point 15, que la décision refusant le délai de départ volontaire est annulée, l’assignation à résidence prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens. Enfin, il est rappelé à M. A… son obligation de quitter le territoire français dans le nouveau délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Sur les frais liés aux litiges :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 16 août 2025 est annulé en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord du 16 août 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné
signé
J.-R. Goujon
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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