Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2008738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2020 et 17 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Elivia, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2018 et 2019 à raison de l’établissement industriel route du Pressoir Blanvillain à Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire) à hauteur des sommes de 9 134 euros pour l’année 2018 et de 9 778 euros pour l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle reconnaît que sa requête est devenue sans objet au titre de l’année 2019 compte tenu du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de cette année ;
— c’est à tort que l’administration a fait application des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts suite à la reprise d’immeubles nus appartenant initialement aux sociétés Locindus et Batiroc Pays de la Loire ; il convient de retenir, pour le calcul de l’assiette foncière imposable, la valeur réelle de cession constatée en 2002 conformément au régime de droit commun issu des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts ;
— l’administration a, à tort, comptabilisé dans l’assiette de l’imposition supplémentaire, d’une part, une immobilisation correspondant à un bien d’équipement spécialisé pourtant exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, d’autre part, des immobilisations constituées d’équipements et biens mobiliers n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions propres à la détermination des biens imposables ;
— elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 160 et 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30, des paragraphes 120 et 150 du BOI-IF-TFB,10-10-10, du paragraphe 70 du BOI-IF-TFB-10-10-20 et du paragraphe 130 du BOI-IF-TFB-10-10-20.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2021 et le 11 février 2025, la directrice régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qui concerne les impositions établies au titre de l’année 2019 compte tenu du dégrèvement prononcé le 29 juillet 2020 ;
— les autres moyens soulevés par la société par actions simplifiée (SAS) Elivia ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, si le tribunal estimait qu’il y avait lieu de faire droit aux demandes de la requérante, il y aurait lieu d’opérer, sur le fondement de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, une compensation entre le dégrèvement auquel elle pourrait prétendre à ce titre et le montant de cotisation foncière des entreprises dû à raison d’une insuffisance de taxation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Elivia est spécialisée dans l’abattage, la découpe, la transformation et la commercialisation de viandes de boucherie destinées à la grande distribution, aux artisans bouchers et à la restauration collective ou commerciale. Par une réclamation préalable du 20 décembre 2019, la société Elivia, venant aux droits de la société Chateauneuf Cuirs suite à une opération de fusion-absorption, a formé une demande de réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019. Suite à l’acceptation partielle de sa demande, la SAS Elivia demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre des années 2018 et 2019 à raison de l’établissement industriel situé route du pressoir Blanvillain à Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire) à hauteur des sommes de 9 134 euros pour l’année 2018 et de 9 778 euros pour l’année 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 29 juillet 2020, antérieure à l’introduction de la requête de la SAS Elivia, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2019. Par son mémoire enregistré le 17 mars 2021, la SAS Elivia s’est désistée de ses conclusions tendant à la réduction de cette imposition. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne la détermination des immobilisations imposables :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
3. L’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; () « . Selon l’article 1382 du même code : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
4. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Concernant les biens d’équipements spécialisés :
6. La SAS Elivia soutient que l’administration fiscale aurait dû exclure de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’immobilisation libellée dans ses écritures « Taux elect pr augmentat° puissance Tgbt dbe » et « panneaux signalétiques ouest gravure ». Toutefois, l’intitulé des factures F02 et F04 versées aux débats pour établir la qualification de bien d’équipement spécialisé est imprécis et ne permet pas, sans explications complémentaires sur les caractéristiques propres de ces immobilisations, d’apprécier leur caractère spécifiquement adapté aux activités industrielles exercées par l’entreprise. Il n’est donc pas établi que ces immobilisations auraient dû être exonérées en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts précité.
Concernant les biens hors champ :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que les immobilisations se rattachant aux factures F01, F03, F05 à F11, et F02 à titre subsidiaire, auraient dû être exclues par nature du calcul de la valeur locative de l’établissement dès lors que ces pièces ne permettent pas, à elles seules en raison de leur manque de précision et en l’absence d’autres éléments probants, d’établir leur caractère démontable, mobile ou dissociable du bâti.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales précise que « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
9. D’une part, la SAS Elivia n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée aux paragraphes nos 160 et 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30, nos 120 et 150 du BOI-IF-TFB-10-10-10 et n° 70 du BOI-IF-TFB-10-10-20, celles-ci ne comportant aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction que l’immobilisation libellée « panneaux signalétiques ouest gravure » participerait directement et matériellement au processus de fabrication de transformation ou de manutention, et qu’ainsi, ils seraient au nombre des panonceaux extérieurs ou intérieurs dont l’exonération est admise par le paragraphe 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30.
10. D’autre part, si la société requérante soutient que les immobilisations qu’elle classe dans la catégorie des canalisations et des caniveaux doivent être exclues du champ d’application de la taxe foncière des propriétés bâties dès lors que les points 130 à 150 du BOI-IF-TFB-10-10-20 les en excluent, il n’est pas établi par la production des factures F 10 et F 11 que les immobilisations libellées " Caniveau + raccordement sogea « et » réseaux assainis : mise en forme de caniveaux " puissent, par leurs caractéristiques, entrer dans la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts :
11. Aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération. / Les valeurs locatives des biens passibles d’une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l’article 1518 bis. / () / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. / (.) ». Pour l’application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque le même redevable a acquis l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l’exercice autonome de l’activité par le cédant, en vue d’y exercer, avec ces moyens, sa propre activité.
12. Au cours de l’année 2018, la société Châteauneuf cuirs a été absorbée par voie de fusion par la SAS Elivia. Le tableau des immobilisations de la société SAS Elivia mentionne un montant de 381 122 euros correspondant à la valeur d’acquisition du bâtiment et des terrains acquis par la société Châteauneuf Cuirs le 29 juillet 2002 dans le cadre de la reprise de la société Unicuir en avril 2002.
13. Il résulte de l’instruction que, par acte notarié du 29 juillet 2002, la société Châteauneuf Cuirs a acquis quatre parcelles cadastrées AK 6, 7, 8 et 9 d’une surface totale de 16 006 m2 sur lesquelles était implanté un ensemble immobilier à usage industriel d’une contenance 5 000 m² et, par un acte notarié du 31 juillet 2002, une parcelle cadastrée AK 5 d’une surface de 2 138 m² sur laquelle était implanté un hangar professionnel, au sein desquels la société Unicuir exerçait une activité industrielle. Il ressort des mentions de l’acte notarié du 29 juillet 2002 que, par un jugement du 25 avril 2002, le tribunal de commerce de Coutances a accepté le plan de cession partielle d’actifs de la société Unicuir au profit de la société Terrena Viande devenue la SAS Elivia. En dépit de la mesure d’instruction adressée à la société Elivia le 24 février 2025, cette société n’a pas fourni la copie du plan de cession partielle d’actifs de la société Unicuir homologué par le tribunal de commerce de Coutances le 30 avril 2022 alors que l’administration fait valoir sans être contredite que ce plan prévoyait, outre la cession de l’établissement industriel de Châteauneuf-sur-Sarthe, le transfert des éléments corporels du site tels que le mobilier de bureau, le matériel d’exploitation, des véhicules, des consommables et des supports de manutention, et la reprise de dix salariés. Dans ces conditions, l’administration est fondée à soutenir que la cession réalisée en 2002 devait être regardée comme une cession d’établissement et qu’en conséquence la valeur locative des biens corporels acquis suite à cette cession en 2002 devait être déterminée au titre de l’année 2018 dans les conditions prévues par l’article 1518 B du code général des impôts.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de compensation présentée par l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, que les conclusions de la SAS Elivia aux fins de réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SAS Elivia au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Elivia des conclusions à fin de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Elivia est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Elivia et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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