Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2208973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 26 juin 2024, l’association Organisation Juive Européenne (OJE), représentée par Me Robillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vitry-sur-Seine a attribué la citoyenneté d’honneur à M. A… B… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la délibération attaquée contient une décision ;
- l’association justifie de sa qualité et de son intérêt à agir ;
- la délibération est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- les deux décisions contenues dans la délibération méconnaissent l’article L. 1112-1 du code général des collectivités territoriales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai et le 2 août 2024, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de l’OJE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de l’association Organisation Juive Européenne ;
- les moyens soulevés par l’association Organisation Juive Européenne ne sont pas fondés.
Une lettre du 22 avril 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 3 juin 2024.
Une ordonnance du 15 octobre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Me Mezine, substituant Me Aderno, représentant la commune de Vitry-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération adoptée le 29 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Vitry-sur-Seine a attribué la citoyenneté d’honneur à M. A… B…. Par la présente requête, l’association Organisation Juive Européenne (OJE) demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association OJE :
Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territoriale fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Selon l’article 3 de ses statuts, l’association Organisation juive européenne a pour objet « de prévenir et de combattre l’antisémitisme, quelle qu’en soit la forme d’expression ; de défendre par tous moyens, notamment des actions en justice, les victimes individuelles ou collectives de l’antisémitisme sous toutes ses formes, ainsi que la communauté juive dans son ensemble ; (…) au-delà des clivages politiques, de défendre de manière inconditionnelle le droit imprescriptible à l’existence de l’Etat d’Israël ; (…) d’assister et de défendre les victimes d’actes de terrorisme, et de combattre l’apologie du terrorisme ».
La décision contestée rend un hommage public à M. A… B…, ressortissant franco-palestinien, militant de la cause palestinienne qui a purgé une peine de sept ans d’emprisonnement en Israël pour son appartenance à des organisations politiques illégales et son intention de participer à une tentative d’assassinat d’un rabbin. Eu égard à son objet, l’association requérante justifie d’un intérêt suffisant à demander l’annulation de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante doit être écartée.
En ce qui concerne le caractère décisoire de la délibération attaquée :
L’attribution de la qualité de citoyen d’honneur par la commune dans les conditions rappelées au point 4 présente, par elle-même, le caractère d’un hommage public de nature à entraîner des effets juridiques. Ainsi, la délibération en litige, qui ne saurait être regardée comme constituant un simple vœu ou une « déclaration d’intention », est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de ce que la délibération attaquée constitue un acte non décisoire, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ». Aux termes de l’article L. 1112-1 du même code : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à l’engagement public de M. B… en faveur de la cause palestinienne dont il constitue une figure de lutte reconnue, la décision contenue dans la délibération du conseil municipal de Vitry-sur-Seine du 29 juin 2022 lui décernant la qualité de citoyen d’honneur de la ville est susceptible de s’analyser comme portant sur une affaire relevant de la politique internationale de la France et de son intervention dans un conflit de portée internationale. Ainsi, cette décision méconnait les dispositions précitées des articles L. 2121-29 et L. 1112-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’association « Organisation Juive Européenne » est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association OJE et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Vitry-sur-Seine soient mises à la charge de l’association OJE, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 29 juin 2022 du conseil municipal de Vitry-sur-Seine est annulée en tant qu’elle a désigné M. A… B… en qualité de citoyen d’honneur de la ville.
Article 2 : La commune de Vitry-sur-Seine versera à l’association OJE une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Organisation Juive Européenne et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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