Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 21 mai 2025, n° 2113668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d’annuler les décisions des 8 octobre 2021 de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur suite aux deux infractions commises le 17 octobre 2020.
Il soutient qu’il n’était pas le conducteur de son véhicule lorsque les contraventions ont été commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 8 octobre 2021, dont M. A demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a informé l’intéressé du retrait de deux points au total suite aux infractions au code de la route commises le 17 octobre 2020 à 11 heures 21 et 11 heures 39.
2. M. A soutient qu’il n’est pas personnellement responsable de ces infractions, dès lors que le véhicule était alors conduit par une autre personne. Toutefois, un tel moyen présenté devant le juge administratif est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été saisi en temps utile d’une requête, d’apprécier l’imputabilité de l’infraction à la demande de la personne intéressée. Ainsi, le moyen ne peut qu’être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation des décisions de retraits de points suite aux deux infractions commises le 17 octobre 2020 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLe greffier
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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