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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 2103966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2021, 26 juillet 2022 et 10 janvier 2023, la SAS B Finances, représentée par Mes Desnain et Dedinger, demande au tribunal :
1°) la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos de 2007 à 2015 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société GDI a débuté dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre M. B, ce qui constitue un détournement de procédure et méconnait les garanties offertes par les articles L. 47, L. 51 et L. 52 du livre des procédures fiscales ;
— les propositions de rectification du 20 décembre 2017 sont insuffisamment motivées ;
— alors que le service disposait d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre de ses procédures d’investigation, d’établir les insuffisances et omissions d’imposition, du fait de la participation d’un agent de l’administration fiscale à l’enquête pénale, le délai spécial prévu à l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales n’était pas applicable ;
— la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires retenue par l’administration est radicalement viciée ou, à tout le moins, excessivement sommaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2022, le 3 janvier 2023 et le 16 janvier 2023, l’administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la réduction demandée par la requête excède celle sollicitée dans le cadre de la réclamation préalable présentée le 21 juillet 2021 ;
— les moyens soulevés par la SAS B finances ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2023.
Un mémoire présenté pour la SAS B finances a été enregistré le 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Desnain, représentant la SAS B finances.
Une note en délibéré présentée par la SAS B finances a été enregistrée le 14 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société GDI, intégrée fiscalement à la SAS B Finances, qui exerce une activité de réparation d’ouvrages en métaux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016. A la suite de cette vérification, l’administration a procédé à la rectification des bénéfices imposables au titre des mêmes années. La société GDI a, en outre, été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre 2007 et 2013 suite à un contrôle sur pièces.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. () ». Aux termes de l’article L. 51 du même livre, dans sa rédaction applicable : « Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. () ». Aux termes de l’article L. 52 de ce livre, dans sa rédaction applicable : " I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; ( ) ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, inspectrice des finances publiques, a, dans le cadre de sa mise à disposition du groupe d’intervention régional de Picardie, été requise par l’autorité judiciaire et est, par suite, intervenue dans le cadre de l’enquête préalable relative aux agissements de M. B à compter de l’année 2015. Elle a donc été informée de l’enquête pénale diligentée notamment à l’encontre de l’intéressé. Toutefois, compte tenu de cette mise à disposition, la seule circonstance de sa participation à l’enquête pénale en tant que sachante en vertu de l’article 77-1 du code de procédure pénale, sur demande de l’autorité judiciaire, ne saurait faire regarder l’administration fiscale comme ayant eu connaissance, par cette voie, des éléments lui ayant permis de fonder les rectifications en litige. Il résulte de l’instruction et notamment des procès-verbaux de réquisition des 29 septembre 2015, 8 octobre 2015, 6 novembre 2015, 16 août 2016, 6 septembre 2016, 14 septembre 2016, 5 octobre 2016, 16 janvier 2017 et 13 février 2017, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, comportent un objet précis, que la participation de Mme A a consisté en la communication de documents relatifs à la situation patrimoniale des personnes en lien avec les mis en cause et des liasses fiscales des sociétés dont M. B est associé et à assister à l’audition d’un autre protagoniste de l’enquête le 9 octobre 2015. Il résulte également de l’instruction et particulièrement du procès-verbal du 5 septembre 2016 qui concerne les liasses fiscales des sociétés GDI et B finances, que l’exploitation des données recueillies a été faite par un officier de police judiciaire. Dans ces conditions, alors d’ailleurs qu’il n’incombait pas à Mme A de rédiger un rapport en application de l’article 60 du code de procédure pénale qui est relatif aux scellés, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A ou un membre de l’administration fiscale aurait procédé à un examen de la comptabilité de la société GDI dans le cadre de l’enquête pénale. Par suite, les moyens tirés de ce que l’administration aurait commis un détournement de procédure en recourant à une enquête pénale pour procéder à une vérification de comptabilité innommée et aurait méconnu, ce faisant les articles L. 47, L. 51 et L. 52 du livre des procédures fiscales, doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
5. La société requérante soutient que les propositions de rectifications qui lui ont été adressées ne permettaient pas de comprendre la méthode de reconstitution du chiffre de d’affaires retenue par l’administration.
6. Il résulte des propositions de rectification du 20 décembre 2017 que celles-ci, après avoir exposé les raisons pour lesquelles l’administration a considéré qu’une partie des recettes de la société GDI n’avait pas été déclarée, ont procédé à la reconstitution des recettes occultes de la société. Elles exposent que l’administration s’est appuyée sur les documents communiqués par l’autorité judiciaire concernant l’enquête pénale ayant conduit à un jugement rendu le 29 juin 2017 sur reconnaissance préalable de culpabilité de M. B et qu’elle s’est ainsi fondée sur les documents saisis chez un partenaire commercial de la société GDI retraçant les opérations commerciales entre eux, corroborés par le document de même nature saisi chez M. B au titre de l’année 2013. L’administration expose alors avoir considéré que les tableaux saisis chez ce partenaire au titre des autres années, comportant le volume et le prix des transactions effectuées étaient fiables et avoir repris à son compte les montants qui en résultaient. Pour les années où le prix n’était pas indiqué, l’administration expose avoir contrôlé la cohérence des volumes inscrits au sein des mêmes documents au regard des éléments obtenus dans le cadre de l’enquête pénale auprès de l’acquéreur final des métaux et avoir évalué le prix associé en prenant en compte un pourcentage de 35 % du prix de la tonne de ferraille selon l’indice du journal « L’Usine nouvelle » dont un suivi a été constaté sur l’ordinateur personnel de M. B dans le cadre de la perquisition de son domicile. Les propositions de rectification exposent à cet égard que ce pourcentage correspond à une moyenne des pourcentages appliqués à l’indice susmentionné au titre des périodes pour lesquelles le service disposait de données sur les volumes et prix pratiqués, ces derniers se situant dans une fourchette comprise entre 33,79 % et 45,36 % du prix du marché.
7. Ainsi, compte-tenu de l’ensemble des précisions apportées par les propositions de rectification du 20 décembre 2017 telles qu’elles viennent d’être exposées, celles-ci précisant également le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la nature de l’imposition concernée, ainsi que les années en cause, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas en mesure, à la lecture de ces propositions, de comprendre la méthode de reconstitution utilisée par l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des propositions de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». Des insuffisances ou omissions d’imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l’administration dispose d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d’investigation dont elle dispose, d’établir ces insuffisances ou omissions d’imposition dans le délai normal de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
9. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 3 au regard de la nature de l’intervention de Mme A sur réquisition de l’autorité judiciaire dans le cadre de sa mise à disposition du groupe d’intervention régional de Picardie, sa participation à l’enquête pénale ne saurait faire regarder l’administration fiscale comme ayant eu connaissance, par cette voie, des éléments lui ayant permis de fonder les rectifications en litige alors qu’au surplus, l’objet de sa participation ne lui permettait pas de disposer d’éléments d’information sur les insuffisances ou omissions d’imposition de la société GDI. Ainsi, le moyen tiré de ce que le délai spécial de reprise prévu à l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales n’était pas applicable doit être écarté.
10. En second lieu, la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires employée par l’administration telle qu’exposée au point 6, qui repose sur les données communiquées par l’autorité judiciaire à la suite de saisies et perquisitions chez les associés et gérants des deux sociétés concernées par le circuit de vente occulte de métaux ayant donné lieu à un rehaussement du chiffre d’affaires de la société GDI qui les vendait, est fondée sur des données propres aux protagonistes des ventes. A ce titre, il résulte des propositions de rectification que l’administration a confronté les documents saisis pour en vérifier la fiabilité et la cohérence notamment en termes de volumes vendus au regard des éléments obtenus auprès de l’acquéreur final des métaux. Ce faisant, la société requérante ne saurait soutenir que cette méthode, qui avalise, pour les exercices clos de 2007 à 2010, les montants retracés dans la comptabilité occulte du partenaire commercial de la société GDI après en avoir vérifié la fiabilité, serait radicalement viciée dans son principe, ou excessivement sommaire. S’agissant des périodes pour lesquelles les tableaux de suivi communiqués à l’administration par l’autorité judiciaire ne comportent que le volume vendu, soit au titre des exercices clos de 2011 à 2016, l’évaluation du prix de vente associé à ces volumes a été faite, ainsi qu’il a été décrit au point 6, au regard des constatations statistiques opérées sur la période suffisamment représentative pour laquelle l’administration disposait des données sur les volumes et prix. Cette méthode n’apparait ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire. En outre, les méthodes alternatives proposées par la société requérante, reposant sur une évaluation des montants en espèces perçus par elle ou sur l’évaluation des éléments du train de vie de ses associés, sont, en tout état de cause, bien plus imprécises et la seule circonstance qu’un conflit ouvert entre les associés de la société GDI et de son partenaire commercial existe n’est pas de nature à remettre en cause la pertinence de la méthode retenue par l’administration, qui repose sur des éléments objectifs et étayés.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par la SAS B Finances doit être rejetée, y compris par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS B Finances est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS B Finances et à l’administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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