Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 août 2025, n° 2505563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de " contraintes émises par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Rennes de 6600€ de pénalités ainsi que des remboursements d’indus de prestations de 3959,64 € et le remboursement de RSA de 23606,73€, contrainte émise par les services publiques ".
Elle soutient qu’elle a présenté un recours au fond à l’encontre de ces créances mais que leur recouvrement n’a pas été suspendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, pour demander la suspension des décisions visés ci-dessus sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A se borne à soutenir qu’elle a présenté un recours au fond à l’encontre de ces créances litigieuses, et que leur recouvrement n’a pas été suspendu lui causant ainsi des préjudices. Ce faisant, et alors qu’elle ne présente aucun moyen dirigé contre les décisions ou les créances litigieuses, elle ne se prévaut pas même de ce qu’un moyen serait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à leur légalité.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en faisant application de la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Grondin
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
tg/ed
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