Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 7 févr. 2025, n° 2413751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente,
pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Delamarre,
— les observations de Me Bilici représentant M. B assisté d’un interprète en tamoul.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 18 juillet 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux d’ins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
4. D’une part, l’arrêté litigieux fait référence aux articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans mentionner expressément sur quel article l’interdiction de retour se fonde. D’autre part, si l’arrêté vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en revanche elle ne vise pas celles de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation qui ne vise pas l’article L. 612-10 et ne fait pas état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l’intéressé, ne permet pas d’attester que l’ensemble des critères énoncés par cet article ont été pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 19 juin 2024 est insuffisamment motivé.
5. M. B étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Bilici, son avocat, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me Bilici renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bilici de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bilici renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bilici la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413751
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