Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2404142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2024, 14 avril 2024 et 17 septembre 2025, M. C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du jeune D… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer au jeune D… A… un visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa.
Il soutient que :
- il a produit tous les justificatifs permettant d’établir sa capacité à subvenir aux besoins du demandeur et dispose de conditions de logement et de ressources suffisantes pour l’accueillir ;
- la décision attaquée est contraire à l’intérêt de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que la demande de visa est présentée au titre d’un regroupement familial que la préfecture n’a pas autorisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant français, s’est vu confier le jeune D… A…, ressortissant algérien né le 5 octobre 2010, par un acte de kafala établi par le président de la section des affaires familiales près le tribunal d’El Harrach (Algérie) le 17 octobre 2023. Par une décision du 5 novembre 2023, l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer le visa sollicité pour le jeune D… A…. Par une décision implicite, née le 22 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision et de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, d’une part, de ce que le demandeur n’a pas fourni la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces dispositions que l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré au titre de l’année 2022, un revenu fiscal de référence de 0 euro, pour un foyer fiscal de 1,5 parts et que, son épouse étant sans emploi, les revenus du couple résultent exclusivement de l’allocation aux adultes handicapés que perçoit M. B…, d’un montant mensuel moyen de 970 euros en 2023. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que l’habitation de son père, qui l’héberge ainsi que son épouse, serait un appartement de type « F5 » dans lequel le demandeur pourrait disposer d’une chambre individuelle, il ne l’établit pas en produisant seulement les avis d’échéance du loyer de ce logement. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B…, la mère du demandeur, réside en France auprès de son époux, le requérant, ce dernier, alors qu’il soutient que Mme B… a, à plusieurs repises, rendu visite à son fils en Algérie, n’apporte de précision ni sur les raisons qui ont poussées Mme B… à laisser son fils en Algérie, ni sur les conditions de vie de l’enfant dans son pays de résidence. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie disposer de conditions de logement et de ressources suffisantes pour accueillir le demandeur dans des conditions qui ne seraient pas contraires à son intérêt. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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