Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 nov. 2025, n° 2503547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503547 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, le préfet du Calvados demande au tribunal saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. D… C… de l’hébergement qu’il occupe à l’Huda-Adoma ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire de l’Huda-Adoma pour l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de M. D… C… à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
l’urgence et l’utilité de la mesure sont caractérisées dès lors que le maintien dans les lieux de M. D… C… porte atteinte à la continuité du service public d’accueil des demandeurs d’asile, les lieux d’hébergement situés dans le Calvados étant saturés ; l’objectif d’égal accès à ses usagers ne peut ainsi être assuré ;
la demande d’asile de M. D… C… ayant été définitivement rejetée, il occupe irrégulièrement les locaux du centre d’accueil des demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Hourmant, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas établie dès lors que le préfet ne justifie pas de la saturation du dispositif d’hébergement et que M. D… C… est sans autre solution d’hébergement ;
il doit être tenu compte de son état de santé qui nécessite qu’il puisse bénéficier d’un hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 10 h 00 ont été entendus :
- le rapport de Mme E… ;
- les observations de M. A… pour le préfet du Calvados qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hourmant, représentant M. D… C… qui conclut au rejet de la requête en reprenant les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement » et aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration / 2°) La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile présentée par M. D… C… a été rejetée le 9 septembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 1er avril 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. D… C… a présenté une demande de réexamen pour sa fille, qui a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 8 octobre 2025. M. D… C… a été informé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un courrier du 23 mai 2025 remis en mains propres le même jour, qu’il devait libérer le logement occupé au sein du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile au plus tard le 31 mai 2025. Par un courrier en recommandé du 10 septembre 2025 reçu le 3 octobre 2025, le préfet du Calvados l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours.
6. M. D… C… s’est, par ailleurs, vu refusé un titre de séjour en qualité d’étranger malade par un arrêté du préfet du Calvados du 16 juillet 2025, portant également obligation de quitter le territoire français. Alors même qu’il a déposé un recours contre cet arrêté, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir dans le centre d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel il était accueilli en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 de la présente ordonnance. En outre, s’il se prévaut de son état de santé, la sortie du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile, lequel est spécifiquement réservé à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle ou de mettre fin à sa prise en charge médicale, et ne fait pas davantage obstacle à sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence. Enfin, il ressort d’un courriel de la direction territoriale de Caen de l’OFII, versé au dossier, que le dispositif d’accueil pour demandeurs d’asile est saturé, avec un taux d’occupation au 30 octobre 2025 de 100 %. A cette même date 131 personnes étaient enregistrées en attente d’une place d’hébergement pour demandeur d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du préfet du Calvados ne se heurte pas à une contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. D… C… d’évacuer le logement qu’il occupe. Il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à dix jours le délai à compter duquel M. D… C… devra libérer le logement en cause et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet du Calvados à procéder à l’évacuation forcée des lieux au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D… C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D… C… de libérer, dans un délai de dix jours, le logement qu’il occupe, situé 56 rue Louis Robillard à Caen et relevant du dispositif HUDA ADOMA, et d’évacuer les lieux.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. D… C… dans le délai imparti, le préfet du Calvados, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet du Calvados est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA ADOMA à Caen afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D… C…, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La demande présentée par M. D… C… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D… C….
Copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet du Calvados, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à l’Huda-Adoma.
Fait à Caen, le 28 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
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