Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 déc. 2025, n° 2503060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 21 décembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Saïd Mohamed, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 19 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire dès son prononcé, en application de l’article R.522-13 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de
2.500 euros au titre de l’article L.761-1 du même code.
Mme B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement au centre de rétention administrative de Pamandzi et l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement aux droits garantis par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, puis qu’il a méconnu les dispositions des articles L.423-1, L.423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 décembre 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Saïd Mohamed pour Mme B… ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B…, ressortissante comorienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 19 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Née aux Comores le 14 mars 1994, Mme B… n’apporte aucune précision sur la durée et la continuité de son séjour à Mayotte. Elle a une fille de nationalité française née le
25 septembre 2024. Si, selon les mentions de l’acte de naissance, elle vivait maritalement avec le père de cette enfant chez un compatriote au 7 rue Mkafeni Maevantana à Mamoudzou, elle n’apporte aucune justification de la poursuite de la communauté de vie et des liens entre le père et l’enfant. Le préfet ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de sa fille. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le
19 décembre 2025. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Eu égard notamment aux délais de notification de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article R.522-13 du même code prévoyant que le juge des référés peut décider de son caractère exécutoire dès son prononcé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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