Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 22 oct. 2025, n° 2300432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Agora communication |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2023, 23 mars 2025 et 28 mai 2025, la société Agora communication, représentée par Me Hébert, demande au tribunal :
à titre principal, d’annuler le marché public de services n° 2022MA000197 portant sur l’organisation et l’animation de deux voyages d’élus sur la thématique de la tarification incitative et tous les actes subséquents, conclu entre l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et le groupement d’entreprises Consiliom-Plainitude ;
à titre subsidiaire, de résilier le marché public de services n° 2022MA000197 précité ;
de condamner l’ADEME à lui verser une somme de 12 550 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal au jour de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance sérieuse d’emporter le marché et correspondant au manque à gagner que lui aurait procuré le marché si elle l’avait obtenu ;
de mettre à la charge de l’ADEME une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été irrégulièrement exclue de la phase de négociation :
- la pondération des sous-critères du critère relatif à la valeur technique et environnementale est irrégulière ;
- l’appréciation de la valeur technique et environnementale de son offre, au regard du troisième sous-critère, est entachée d’une erreur manifeste ;
- la procédure méconnaît le principe d’égalité de traitement et favorise la société Consiliom, dès lors que celle-ci animait le réseau A3P de l’ADEME depuis 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2023, 22 avril 2025 et 17 juin 2025, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), représentée par Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Agora Communication une somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont inopérants et infondés.
La requête a été communiquée à la société Plainitude et à la société Consiliom qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ouzar, substituant Me Sery, représentant l’ADEME.
Considérant ce qui suit :
Au cours du mois de mai 2022, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a lancé une consultation selon la procédure adaptée, en vue de la passation d’un marché ayant pour objet l’organisation et l’animation de deux voyages d’élus d’une journée chacun sur la thématique de la tarification incitative. La société Agora communication et le groupement d’entreprises Consiliom-Plainitude se sont portés candidats. Par une lettre du 12 septembre 2022, l’ADEME a informé la société Agora communication que son offre était rejetée et que le marché était attribué au groupement d’entreprises Consiliom-Plainitude. Par une lettre du 9 janvier 2023, reçue le 13 janvier suivant, la société Agora communication a demandé à l’ADEME de lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de son éviction irrégulière de ce marché. Cette demande a été implicitement rejetée. La société Agora communication demande au tribunal d’annuler le marché public conclu entre l’ADEME et le groupement d’entreprises Consiliom-Plainitude, ou, à titre subsidiaire, de le résilier, et de condamner l’ADEME à lui verser une somme de 12 550 euros.
Sur les conclusions à fin de contestation de la validité du contrat :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Il ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
Toutefois le tiers qui a la qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat de commande publique, ne peut, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, agir qu’en cette seule qualité et ne peut, par suite, utilement invoquer, outre les vices d’une gravité telle qu’ils devraient être relevés d’office par le juge, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice du consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne l’irrégularité tenant à la pondération des sous-critères de la valeur technique et environnementale :
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; / b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; / b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; / c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. / Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
Il résulte de l’instruction et notamment du règlement de la consultation du marché public, que les offres devaient être évaluées à l’aune d’un critère relatif au prix et d’un critère relatif à la valeur technique et environnementale, représentant respectivement 40% et 60% de la note globale. Le critère relatif à la valeur technique et environnementale était décomposé en trois sous-critères pondérés. Le premier sous-critère, relatif à l’analyse de la problématique régionale, représentait 30% de la note. Le deuxième sous-critère, relatif à la présentation, dans la proposition technique de la méthode, des moyens matériels et humains, de la qualité des livrables proposée et de l’organisation employée le jour des visites, représentait 40% de la note. Le troisième sous-critère, relatif à la limitation des émissions de gaz à effet de serre dans la proposition technique, représentait 30% de la note.
Alors que le marché en litige a notamment pour objet de sensibiliser des élus aux problématiques relatives à la tarification incitative des déchets, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la pondération retenue par l’ADEME s’agissant des premier et troisième sous-critères, qui sont en lien direct avec l’objet du marché, aurait été de nature à priver le deuxième sous-critère de sa portée ou à faire obstacle à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse soit choisie.
En ce qui concerne l’erreur manifeste dans l’appréciation de l’offre de la société requérante au regard du troisième sous-critère de l’examen de la valeur technique et environnementale :
La société soutient que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que « la limitation des GES n’est abordée que de façon très sommaire dans le document candidature » » et que « la limitation des émissions GES appliquée à tous les aspects de la prestation est quasiment inexistante de l’offre ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier d’offre comportait une présentation technique détaillant la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de l’offre de la requérante concernant le troisième sous-critère du critère de la valeur technique et environnementale doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats et le favoritisme :
En se bornant à produire une capture d’écran du site de la société Consiliom dont il ressort qu’elle est « modératrice de rencontres du Réseau A3P », la société requérante ne peut sérieusement soutenir que le principe d’égalité de traitement entre les candidats a été méconnu et que le groupement Consiliom-Plainitude a été favorisé.
En ce qui concerne les modalités de la procédure de négociation :
Si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d’une procédure adaptée, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure. Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu’il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s’il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d’en informer l’ensemble des candidats. La décision du pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation dans le cadre d’une procédure adaptée ne saurait être utilement critiquée devant le juge. En revanche, s’il choisit, comme il lui est loisible de le faire, de ne négocier qu’avec certains des candidats qui ont présenté une offre, il appartient au juge, saisi d’un moyen sur ce point, de s’assurer qu’il n’a méconnu aucune des règles qui s’imposent à lui, notamment le principe d’égalité de traitement entre les candidats.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2122-8 du code de la commande publique : « (…) L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ». L’article 3.1 du règlement de la consultation prévoyait à ce titre que « les négociations seront menées avec les soumissionnaires ayant présenté les offres les plus pertinentes ».
La société Agora communication soutient que le critère tenant à la « pertinence » des offres, qui permet d’admettre les candidats à la phase de négociation, n’est ni objectif ni précis. Toutefois, en faisant de la pertinence de l’offre le critère d’admission en phase de négociation, le pouvoir adjudicateur n’a, compte tenu des dispositions de l’article R. 2122-8 du code de la commande publique précitées, méconnu aucune des règles qui s’imposent à lui. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que, pour admettre le groupement Consiliom-Plainitude en phase de négociation, le pouvoir adjudicateur se serait fondé sur des critères qui ne seraient pas prévus dans le règlement de la consultation et qui tiendraient aux caractères économique et technique de l’offre.
En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait dû fixer le nombre de candidats pouvant être admis en phase de négociation, dès lors qu’aucune obligation en ce sens ne s’imposait à lui.
En troisième lieu, le point 6 « Suivi de la mission » du cahier des charges du marché prévoyait que : « Le marché est piloté par l’ADEME, à raison d’un comité de pilotage (COPIL) de lancement et d’un comité de pilotage de restitution. / Ce comité sera composé de l’équipe ADEME et de l’équipe du prestataire. La Région et Citeo, en tant que partenaires, y seront conviés également. / Le premier comité de pilotage permettra de se présenter, d’échanger autour des objectifs et du calendrier et d’esquisser des premières pistes de réflexion. Il se tiendra au plus tard 1ère semaine de septembre 2022 (…) ». Le point 7.1 « Livrables attendus » du même cahier des charges prévoyait que : « (…) Un rapport d’avancement sera produit après le premier voyage ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’analyse des offres, que la société Agora communication a obtenu la note de 4/10 au titre du critère relatif au prix, la note de 2,79/10 au titre du critère relatif à la valeur technique et environnementale, et la note globale de 6,79/10. Le groupement Consiliom-Plainitude a, pour sa part, obtenu la note de 2,58/10 au titre du critère relatif au prix, la note de 4,43/10 au titre du critère relatif à la valeur technique et environnementale, et la note globale de 7,01/10, et a été classé en première position. A l’issue de l’analyse des offres initiales, le pouvoir adjudicateur a décidé de négocier avec le groupement Consiliom-Plainitude au sujet du prix de son offre. A l’issue de la phase de négociation, le groupement Consiliom-Plainitude a reçu la nouvelle note de 2,63/10 au titre du critère relatif au prix et la nouvelle note globale de 7,05/10.
La société Agora communication soutient qu’aucun élément ne permet de considérer que son offre n’était pas pertinente pour être admise à négocier. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu la note de 2,79/10 au titre du critère relatif à la valeur technique et environnementale et que, ainsi qu’il a été indiqué au point 9 du présent jugement, le pouvoir adjudicateur n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse du troisième sous-critère de la valeur technique et environnementale. Il résulte également de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a estimé que l’offre de la société requérante ne tenait pas compte de la tenue du premier comité de pilotage du marché au plus tard la première semaine de septembre 2022, en application du point 6 du cahier des charges, et qu’elle ne comportait pas la production d’un rapport d’avancement, en application du point 7.1 du cahier des charges. Dans ces conditions, la société Agora n’est pas fondée à soutenir qu’en jugeant que son offre n’était pas pertinente, le pouvoir adjudicateur l’a irrégulièrement exclue de la phase de négociation.
En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a pas justifié de la demande par laquelle il a invité le groupement attributaire à préciser son offre, qu’il n’a pas transmis le compte-rendu de négociation, et que son défaut d’admission en phase de négociation l’a privée de la possibilité de préciser l’aspect technique de son offre et d’obtenir une autre évaluation, dès lors que c’est sans commettre d’irrégularité que le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas l’admettre à cette phase de négociation.
Il résulte de ce qui a été dit du point 11 au point 18 que le moyen soulevé par la société Agora communication, tiré de ce qu’elle a été irrégulièrement exclue de la phase de négociation, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des vices invoqués n’est établi. Par suite, les conclusions présentées par la société Agora communication tendant à la contestation de la validité du contrat conclu entre l’ADEME et le groupement Consiliom-Plainitude doivent être rejetées, de même que ses conclusions tendant, à titre subsidiaire, à la résiliation du marché litigieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société Agora communication n’est donc pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’emporter le marché. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société Agora communication doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ADEME, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Agora communication demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Agora communication le versement à l’ADEME de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Agora Communication est rejetée.
Article 2 : La société Agora communication versera à l’ADEME la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Agora communication et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, et de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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