Rejet 26 octobre 2023
Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 oct. 2023, n° 2202703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 25 mai 2022, le 21 décembre 2022 et le 14 juin 2023, la société France Pierre Patrimoine, représentée par la Selarl Jacques Vincens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Narbonne, en date du 9 décembre 2020, de céder à la société Brilimec, se substituant à la société « François 1er », le bâtiment sis 4 bis quai Dillon à Narbonne au prix de 3 200 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive car elle a eu connaissance de la décision contestée moins d’un an avant l’introduction de son recours ;
— la procédure préalable de désaffectation et de déclassement est irrégulière car la désaffectation n’est pas établie et la décision de déclassement a été publiée alors que des avis relatifs à la vente du bien avaient déjà été formalisés ;
— la décision en litige est irrégulière faute d’avoir été transmise au directeur de l’agence régionale de santé ainsi que le prévoit l’article L. 6143-4 du code de la santé publique ;
— le centre hospitalier, qui a souhaité mettre en œuvre une démarche de publicité et de mise en concurrence, aurait dû respecter le principe d’égalité de traitement des candidats ;
— le centre hospitalier aurait dû mettre en œuvre une publicité adéquate et une mise en concurrence préalablement à la cession du bien relevant de son domaine privé, conformément aux principes dégagés par la cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl (C-458/14 et C-67/15) ;
— le montant de la cession est entaché d’irrégularité car il est inférieur à la valeur vénale du bien ainsi qu’à l’offre mieux-disante.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2022, le 27 janvier 2023 et le 21 juillet 2023, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société France Pierre Patrimoine une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté car elle a été introduite plus de deux mois après que la requérante ait eu connaissance de la décision en litige et le défaut de mention des voies et délais de recours n’implique pas qu’en sa qualité de tiers à la décision, elle se voit appliquer un délai de recours d’un an ;
— les moyens soulevés par la SAS France Pierre Patrimoine ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 26 mai 2023 et le 3 juillet 2023, la société Brilimec, représentée par l’AARPI Rivière Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS France Pierre Patrimoine une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté car elle a été introduite plus de deux mois après que la requérante ait eu connaissance de la décision en litige et le défaut de mention des voies et délais de recours n’implique pas qu’en sa qualité de tiers à la décision, elle se voit appliquer un délai de recours d’un an ;
— les moyens soulevés par la SAS France Pierre Patrimoine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— les observations de Me Vincens, représentant la SAS France Pierre Patrimoine et celles de Me Bellegarde, représentant la société Brilimec.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 9 décembre 2020, le centre hospitalier de Narbonne a vendu à la société Brilimec, pour un prix de 3 200 000 euros, un immeuble bâti datant du XVIIème siècle situé sur la commune de Narbonne, dénommé « Pech d’Alcy », consistant en un bâti édifié sur la totalité de la parcelle cadastrée AB n° 50 avec en son centre une cour et jardin d’environ 650 m². La S.A.S. France Pierre Patrimoine, qui s’est proposée acquéreur du bien en litige, conteste la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier a décidé la vente de ce bien aux conditions précitées.
Sur la recevabilité de l’intervention en défense :
2. La société Brilimec, qui a acquis le bien en litige, a intérêt au maintien de la décision contestée. Dès lors, il y a lieu d’admettre son intervention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». L’article L. 2111-1 du même code dispose : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 3111-1 du même code : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». L’article L. 2141-1 de ce code énonce : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». Il résulte de ces dispositions qu’un bien relevant du domaine public ne saurait être aliéné sans avoir été préalablement déclassé après, le cas échéant, désaffectation.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations. () Après concertation avec le directoire, le directeur : () 9° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans () ». L’article L. 6343-1 du même code prévoit que : « Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement. Il donne son avis sur : () – les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à l’article L. 6148-2 () ».
5. En l’espèce, le centre hospitalier de Narbonne fait valoir, d’une part, que le bien n’est plus utilisé, depuis 2014, comme établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes alors que tant les membres du directoire du centre hospitalier que de son conseil de surveillance ont constaté, par des délibérations rendues en 2018 cette désaffectation avant qu’elle ne soit également actée par décision du directeur. Une photographie versée aux débats permet par ailleurs de constater que la porte principale du bâtiment était murée en novembre 2019. Dans ces conditions, l’allégation selon laquelle le bien n’aurait pas été désaffecté préalablement à sa cession ne peut qu’être écartée.
6. D’autre part, la décision du 27 décembre 2018 prononçant le déclassement du bien en litige a été publiée au recueil des actes administratifs spécial du centre hospitalier le 2 avril 2020, étant précisé qu’une décision correctrice, mentionnant notamment les voies et délais de recours, a été publiée le 10 avril 2020. Alors qu’aucune disposition législative ni réglementaire n’impose qu’une décision de déclassement soit prise préalablement aux décisions approuvant le principe d’une cession d’un bien immobilier appartenant au domaine public communal, la circonstance que la délibération de déclassement n’ait pas fait l’objet de publication lorsque le directoire et le conseil de surveillance se sont prononcés sur le principe de la vente du bien n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la décision de cession de ce bien. De la même manière, la publication de l’annonce immobilière relative à la vente de l’ensemble immobilier en litige avant que ne soit publiée la décision actant de son déclassement n’entache pas d’irrégularité la décision de cession de ce bien.
7. Dès lors, le moyen tiré de ce que la cession en litige ne serait pas intervenue après désaffectation et déclassement effectifs du bien doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’article L. 6143-4 du code de la santé publique prévoit que : « () 2° Les décisions du directeur mentionnées aux 1° à 10° et 12° à 16° de l’article L. 6143-7 sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé, à l’exception des décisions mentionnées aux 1° et 5° du même article () ».
9. La légalité de la décision portant cession d’un bien immobilier doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise et non à celle à laquelle ont été effectuées les formalités postérieures de publication ou d’affichage ou de transmission au directeur de l’agence régionale de santé, qui ont pour seul effet de la rendre exécutoire. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision n’aurait pas fait l’objet d’une transmission au directeur de l’agence régionale de santé, en violation des dispositions précitées, est inopérant.
10. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une personne morale de droit public autre que l’Etat de faire précéder la vente d’une dépendance de son domaine privé d’une mise en concurrence préalable. Toutefois, lorsqu’une telle personne publique fait le choix, sans y être contrainte, de céder un bien de son domaine privé par la voie d’un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d’égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien. Il ne saurait cependant en découler qu’elle devrait respecter les règles relatives à la commande publique, qui ne sont pas applicables à la cession d’un bien.
11. D’une part, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Si les dispositions de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposées à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl (C-458/14 et C-67/15), il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la cession d’un bien appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette même directive. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la cession en litige faute de publicité ou de mise en concurrence préalable doit être écarté.
12. D’autre part, la vente en l’espèce a été conclue après publication d’une annonce immobilière et information du projet de vente aux personnes et sociétés qui s’étaient déclarées intéressées par l’acquisition du bien en litige. Si le président du directoire de l’établissement a fait état, dans un courriel adressé à la requérante, d’une recherche d’équité de traitement entre les candidats à l’achat du bien en litige et si un responsable du projet de vente au sein des services administratifs du centre hospitalier a évoqué, dans un autre courriel adressé à la requérante, une phase de réception des « offres », en faisant vraisemblablement référence aux éventuelles offres d’achat qui seraient proposées, ces communications ne permettent nullement de conclure que le centre hospitalier de Narbonne aurait soumis la cession en litige à une mise en concurrence préalable, impliquant notamment une évaluation des propositions d’achat selon un cahier des charges préalablement défini. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien doit être écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu, une personne publique ne peut légalement céder un bien à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé pour un prix inférieur à sa valeur, sauf si cette cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
14. En l’espèce, le bien a été cédé au prix de 3 200 000 euros, correspondant au prix de vente demandé par le centre hospitalier. Par ailleurs, le service des domaines avait évalué, en mars 2011, la valeur vénale du bien à 2 900 000 euros. La seule circonstance que la requérante ait fait une offre au prix de 3 800 000 euros et que le centre hospitalier de Narbonne n’ait pas conclu la vente en litige avec le mieux-disant ne permet pas de conclure que le bien aurait été cédé à un prix inférieur à sa valeur vénale. Dès lors, le moyen tiré d’une cession irrégulière du bien compte tenu d’un prix inférieur à sa valeur sans motif d’intérêt général ou de contreparties suffisantes doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la SAS France Pierre Patrimoine tendant à l’annulation de la cession, par le centre hospitalier de Narbonne, du bien « Pech d’Alcy » à la société Brilimec.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Narbonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la S.A.S. France Pierre Patrimoine au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la S.A.S. France Pierre Patrimoine la somme demandée par la société Brilimec sur le fondement de ces mêmes dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la S.A.S. France Pierre Patrimoine une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Narbonne au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Brilimec est admise.
Article 2 : La requête présentée par la société France Pierre Patrimoine est rejetée.
Article 3 : La société France Pierre Patrimoine versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Narbonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Brilimec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société France Pierre Patrimoine, au centre hospitalier de Narbonne et à la société Brilimec.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 octobre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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