Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2529898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13, 14 et 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Casagrande, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision orale du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme à lui-même.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; que la décision attaquée le fait basculer en situation irrégulière ; qu’il risque de voir son contrat de travail suspendu et basculer dans une situation de grande précarité, alors qu’il a deux enfants à charge ; qu’il peut faire l’objet d’un placement en rétention administrative et d’une mesure d’éloignement ;
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’est pas vu remettre de récépissé autorisant sa présence en France alors qu’il a déposé un dossier complet en préfecture le 5 septembre 2025 ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que son enfant nécessité des soins dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; que l’absence de justificatif de séjour régulier risque de causer la suspension de son contrat de travail, indispensable pour subvenir aux besoins de ses enfants, et le priver de toutes ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie pas de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et que les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sauraient être accueillis.
Vu :
- la requête à fin d’annulation enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2529904 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 22 octobre 2025 en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pommelet, substituant Me Casagrande et représentant M. A…, qui reprend et développe ses écritures et fait valoir, en outre, que le médecin du requérant a rempli le certificat médical remis lors du rendez-vous en préfecture du 5 septembre 2025 et l’a transmis le 6 septembre 2025 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- les observations de Me Suarez, représentant le préfet de police, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 11 mai 1983, est père de l’enfant Lyana A…, née le 16 septembre 2022 à Paris et atteinte de la drépanocytose. Par un avis en date du 23 août 2024, le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de Lyana nécessitait une prise en charge médicale d’une durée de 12 mois. M. A… a été mis en possession de deux autorisations provisoires de séjour en tant que « parent accompagnant », dont la dernière était valable du 11 mars 2025 au 10 septembre 2025. Le 5 septembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en tant que « parent accompagnant ». Par la requête susvisée, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision orale du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. /Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
5. Il résulte de l’instruction que l’avis du collège de médecin de l’OFII, rendu le 23 août 2024, faisait état de la nécessité d’une prise en charge médicale de l’enfant Lyana A… pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 23 août 2025. Si le requérant soutient que l’état de santé de son enfant nécessite toujours des soins dont il ne peut bénéficier effectivement dans son pays d’origine et dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il ne justifie pas, au vu des éléments qu’il a produits, de la réalité d’une telle nécessité à compter du 23 août 2025. Par suite, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Casagrande et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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