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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 févr. 2025, n° 2500803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la directrice régionale des douanes et droits indirects à Aix-en-Provence a prononcé la fermeture définitive du débit de tabac n° 1310191H qu’il exploite 2 boulevard d’Athènes à Marseille (13001) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige, qui a pour effet de lui interdire d’exploiter une activité qui lui apportait l’essentiel de son chiffre d’affaires, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; en effet, il exploite ce débit de tabac, débit de boissons licence IV et point de vente de la Française des Jeux depuis le 15 mai 2020 et il justifie de charges mensuelles d’un montant de 45 000 euros et subir un dommage matériel de plus de 300 000 euros ainsi que des pertes financières mensuelles de plus de 50 000 euros, à la suite des dégradations et pillages survenus dans le cadre des émeutes de la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023 ; la décision en litige a entraîné la perte de son agrément de la Française des Jeux le 20 décembre 2024 ; ses créanciers peuvent dès lors considérer son activité comme définitivement arrêtée et dans l’hypothèse où une procédure de liquidation judiciaire serait engagée, elle aurait des répercussions graves sur l’indemnisation des préjudices subis lors des émeutes, menaçant ainsi de mettre un terme définitif à toute possibilité de reprise d’activité et de réparation de ces préjudices par son assureur, à l’encontre duquel une procédure est en cours devant le tribunal de commerce ; la décision contestée a des conséquences irréversibles sur la survie de son fonds de commerce ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* la compétence de son auteure n’est pas établie, en ce que cette décision, comme les décisions de fermetures provisoires antérieures, sont signées de la directrice régionale et non du directeur interrégional des douanes et des droits indirects, contrairement à ce que prévoient les dispositions des articles 36 et 37 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
* les décisions de fermetures provisoires, qui sont le support nécessaire de la décision de fermeture définitive, n’ont pas été précédées de la procédure contradictoire prévue par l’article 36 de ce décret ;
* elles sont entachées de nullité ;
* la décision de fermeture définitive est entachée d’une erreur de droit dès lors que la fermeture définitive constitue une faculté et non une obligation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation en ce qu’elle a retenu, d’une part, que le litige relatif à l’indemnisation des préjudices consécutifs aux émeutes est un litige d’ordre privé, et, d’autre part, que l’aide accordée à la suite des émeutes, d’un montant de 10 000 euros, était suffisante à permettre la reprise de l’activité ;
* en ce qu’elle consiste à fermer définitivement le débit de tabac sans offrir au débitant la possibilité de présenter un successeur dans un délai raisonnable, elle contrevient à la réglementation en vigueur et entraîne des conséquences disproportionnées en le privant de la possibilité d’une éventuelle cession de son fonds de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, représenté par Me Litaudon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2500518.
Vu :
— le code général des impôts et notamment son article 568 ;
— le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de M. A et celles de Me Despeisse, substituant Me Litaudon, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
La juge des référés a prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exploite au 2 boulevard d’Athènes à Marseille (13001) un débit de boissons, point de vente de la Française des Jeux (FDJ) et un débit de tabac ordinaire en vertu d’un contrat de gérance de débitant de tabac n° 1310191H conclu le 12 mai 2020. A la suite du décès du jeune C D survenu le 27 juin 2023 à Nanterre, des violences et émeutes urbaines ont eu lieu dans plusieurs villes de France entre le 27 juin et le 7 juillet 2023. Dans le cadre de ces émeutes, dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet 2023, l’établissement de M. A a été entièrement pillé et saccagé. La directrice régionale des douanes et droits indirects à Aix-en-Provence a prononcé la fermeture provisoire du débit de tabac exploité par le requérant pour une durée de six mois par une décision du 17 juillet 2023, puis pour une nouvelle période de six mois par une décision du 29 janvier 2024. Par courrier du 17 juillet 2024, il a été demandé à M. A de faire part de ses observations quant à une mesure de fermeture définitive de son débit de tabac. M. A a produit des observations, par l’intermédiaire de son conseil, par courriel du 4 octobre 2024. Précisant que la durée de fermeture provisoire est limitée à un an en application de l’article 36 du décret du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, et constatant l’impossibilité pour l’établissement de reprendre un fonctionnement normal au terme de la fermeture provisoire, la directrice régionale des douanes et droits indirects à Aix-en-Provence a prononcé la fermeture définitive du débit de tabac exploité par M. A par décision du 19 novembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a pour conséquence de priver définitivement M. A de son contrat de gérance de débitant de tabac n° 1310191H, ce qui a, au demeurant, d’ores et déjà entraîné la perte de son agrément de la Française des Jeux le 20 décembre 2024. Il est constant que la proportion qui était prise par l’activité de débitant de tabac dans le chiffre d’affaires annuel moyen de l’établissement, lorsque celui-ci était en activité, était importante. Cette décision de fermeture définitive du débit de tabac exploité par M. A intervient dans un contexte très particulier, directement lié aux conséquences des émeutes urbaines du début de l’été 2023, et ce alors que le requérant, qui justifie de charges mensuelles actuelles d’un montant de 45 000 euros et subir un dommage matériel de plus de 300 000 euros, selon expertise, ainsi que des pertes financières mensuelles de plus de 50 000 euros, à la suite des dégradations et pillages de son établissement survenus dans le cadre de ces émeutes, et n’avoir perçu à ce jour qu’une indemnisation de 10 000 euros, établit qu’une procédure judiciaire est actuellement en cours devant le tribunal de commerce de Marseille à l’encontre de son assureur afin de percevoir, le cas échéant, une indemnité d’assurance pour les dégâts subis, de nature à lui permettre de réaliser les travaux de remise en état de cet établissement. Une autre procédure indemnitaire, diligentée à l’encontre de l’Etat, est par ailleurs en cours devant le tribunal administratif de Marseille. Dans ces conditions, la décision en litige est de nature à entraîner pour la survie de l’établissement exploité par M. A de très graves répercussions. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article 36 du décret du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés : « Un débit de tabac ordinaire peut être fermé provisoirement par une décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects, qui précise la durée de cette fermeture, dans les situations suivantes : () 2° Interruption involontaire de l’activité résultant notamment de sinistres tels qu’inondation ou incendie (). Le gérant ou le débitant est invité à présenter ses observations sur la mesure de fermeture provisoire envisagée avant la mise en œuvre de celle-ci. Dans les cas mentionnés aux 1° à 5°, la durée de la fermeture provisoire est limitée à un an ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « Un débit de tabac ordinaire peut être fermé définitivement sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects dans les cas suivants : () 4° Impossibilité de reprendre un fonctionnement normal au terme d’une fermeture provisoire () Les organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac sont informées de la fermeture définitive du débit de tabac ».
6. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteure de la décision en litige et, par voie d’exception, de l’illégalité des mesures de fermetures provisoires constituant son fondement, dès lors que la directrice régionale des douanes et droits indirects a signé ces décisions en son nom propre et non pas par délégation et au nom du directeur interrégional des douanes et des droits indirects de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que cela ressort des mentions de ces décisions, sont, en l’état de l’instruction, propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 novembre 2024. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions de fermetures provisoires en l’absence de procédure contradictoire préalable est également, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la fermeture définitive constitue une faculté et non une obligation aux termes de l’article 37 précité du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, ainsi que d’une erreur d’appréciation de la situation particulière de l’établissement de M. A sont également, en l’état de l’instruction, propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 novembre 2024.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la directrice régionale des douanes et droits indirects à Aix-en-Provence du 19 novembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative laissent à l’appréciation du juge saisi d’une requête le soin de fixer le montant de la somme due au requérant au titre du remboursement des frais non compris dans les dépens. Malgré l’absence de production de justificatifs, M. A, qui n’est pas assisté d’un avocat, a nécessairement exposé des frais devant le tribunal. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. En revanche, les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par l’Etat, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la directrice régionale des douanes et droits indirects à Aix-en-Provence du 19 novembre 2024 prononçant la fermeture définitive du débit de tabac n° 1310191H exploité par M. A 2 boulevard d’Athènes à Marseille (13001) est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des douanes et droits indirects de Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la directrice régionale des douanes et droits indirects à Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 7 février 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
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