Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 sept. 2025, n° 2510267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A B saisit le tribunal d’un litige relatif à son inscription en troisième année de licence parcours « Gestion, Finances, Comptabilité et Contrôle » à l’Université du Mans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. La requête déposée par Mme B le 13 juin 2025 n’était pas accompagnée de la décision que l’intéressée entendait contester. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été retournée au tribunal le 15 juillet 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Mme B qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 15 juillet 2025. Mme B n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par conséquent, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Nantes, le 24 septembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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