Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2302014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2023, le 27 novembre 2024 et le 20 février 2025, M. B H, M. A D, M. F G et Mme I E, représentés par la SELARL Juris’Voxa, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’université de Caen Normandie à leur verser la somme d’un euro symbolique en réparation des préjudices subis en lien avec les dysfonctionnements constatés au sein de l’unité de formation et de recherche (UFR) en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Caen Normandie une somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’université de Caen Normandie a commis une faute dans l’organisation de cette unité de formation et de recherche, dès lors qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses agents ;
— le préjudice moral subi en lien direct avec cette faute doit être évalué à un euro symbolique pour chacun d’eux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2024, le 29 janvier 2025 et le 28 février 2025, l’université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’une qualité leur donnant intérêt à agir pour la défense des intérêts collectifs des personnels affectés à l’UFR STAPS ;
— l’administration a mis en place des mesures correctrices permettant d’écarter toute faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis ;
— la créance invoquée est prescrite en tant qu’elle porte sur des faits antérieurs au 1er janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— les observations de la SELARL Juris’Voxa, avocate des requérants, et de Me Bouthors-Neveu, avocate de l’université de Caen Normandie.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 10 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I E, adjointe administrative principale de seconde classe, ainsi que MM. A D, B H et F G, maîtres de conférences, ont, par un courrier du 23 février 2023, formé une réclamation indemnitaire préalable aux fins d’obtenir réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi en lien avec une faute commise dans l’organisation, entre juin 2016 et novembre 2020, de l’unité de formation et de recherche (UFR) en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l’université de Caen Normandie où ils exerçaient leurs fonctions. Cette demande d’indemnisation ayant été expressément rejetée le 19 juin 2023, ils demandent, par leur requête, la condamnation de l’université de Caen Normandie à les indemniser de ce préjudice à hauteur d’un euro symbolique.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
2. Mme E ainsi que MM. D, H et G demandent à être indemnisés du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi en lien avec une situation de travail dégradée au sein de l’UFR STAPS. Dès lors que les intéressés demandent la réparation d’un préjudice propre qu’ils estiment avoir personnellement subi, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de justification de leur intérêt à agir doit être écartée.
Sur l’existence d’une faute de l’université de Caen Normandie :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. « . Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 4121-1 du même code : » L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ».
5. Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
6. Les requérants soutiennent que l’université de Caen Normandie a commis une carence fautive dans l’organisation de l’UFR STAPS en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et morale de ses agents. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de divers conflits interpersonnels conduisant à des dysfonctionnements au sein de cette unité de formation et de recherche, une enquête administrative a été réalisée par des auditeurs extérieurs à l’établissement, lesquels ont rendu un rapport le 30 octobre 2017, pointant notamment une situation conflictuelle et des tensions organisationnelles anciennes. La réalisation d’un diagnostic a ensuite été confiée à un cabinet de conseil, qui a rendu ses conclusions le 20 octobre 2020. Son rapport définitif, dont les constats ne sont pas contestés par l’administration, a mis en exergue une situation généralisée de souffrance au travail et de nombreux facteurs de risques psychosociaux, engendrant, pour certains personnels, des troubles psychologiques et physiques, lesquels ont d’ailleurs donné lieu à une alerte du médecin de prévention le 8 octobre 2019. Il résulte ainsi de l’instruction que les personnels de l’UFR STAPS ont dû accomplir leurs missions, pendant plusieurs années, dans un contexte de travail fortement dégradé. Si l’université fait valoir qu’un plan d’actions initié en 2021 a permis de rétablir progressivement des conditions de travail satisfaisantes, ces considérations sont sans incidence en l’espèce, dès lors que l’engagement de sa responsabilité est uniquement recherché pour la période antérieure à décembre 2020. Enfin, si l’université rappelle dans ses observations en défense que l’un des requérants, M. G, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, devenue définitive, pour des faits commis pendant cette période, et produit à cet égard des échanges de courriels témoignant d’un comportement inapproprié de ce dernier, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence d’une faute commise dans l’organisation du service par l’université de Caen Normandie, susceptible d’engager sa responsabilité.
Sur le préjudice moral subi :
En ce qui concerne M. H :
7. Il résulte de l’instruction que la carence de l’administration à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de M. H a eu des répercussions sur son état de santé, le médecin de prévention relevant dans un compte rendu du 25 octobre 2019 le lien entre la situation tendue au sein de UFR STAPS et la dégradation de l’état de santé de l’agent. Dans ces conditions, le préjudice moral subi par M. H en lien avec la faute commise par l’administration dans l’organisation du service est établi.
En ce qui concerne Mme E :
8. Mme E, qui rappelle avoir alerté sa hiérarchie sur l’existence d’un contexte de mal-être au travail, a été placée à plusieurs reprises en congé de maladie durant l’année scolaire 2016-2017 et a subi, le 28 mars 2017, un accident reconnu imputable au service, dont elle soutient, sans être contredite, qu’il présente un lien avec les dysfonctionnements constatés au sein de l’UFR STAPS. Dans ces conditions, la requérante, qui démontre avoir été exposée à une situation de souffrance au travail ayant conduit à une détérioration de son état de santé, établit l’existence du préjudice moral dont elle se prévaut.
En ce qui concerne M. D :
9. Le requérant affirme avoir subi des mesures vexatoires ayant porté atteinte à sa réputation et avoir été exposé à des facteurs de risques psychosociaux. Toutefois, d’une part, les pièces produites au dossier n’établissent pas la matérialité des mesures vexatoires alléguées et, d’autre part, le seul fait d’avoir été exposé à des conditions de travail susceptibles d’entraîner des risques psychosociaux ne suffit pas à démontrer qu’un préjudice est né pour l’intéressé, qui ne produit pas suffisamment d’éléments, notamment médicaux, de nature à établir le caractère personnel du préjudice moral qu’il invoque, les courriels échangés avec le médecin du travail en février 2018 et la psychologue du travail en mai 2021 ne mettant pas en évidence la répercussion sur sa santé des dysfonctionnements de l’UFR STAPS.
En ce qui concerne M. G :
10. Pour établir le préjudice personnel qui résulterait des dysfonctionnements au sein de l’UFR STAPS, M. G se prévaut des très nombreux signalements qu’il a effectués, durant la période considérée, pour documenter les difficultés rencontrées et produit un document faisant état du suivi de consultations mensuelles avec un psychologue entre novembre 2020 et mai 2021. Toutefois, la consultation d’un psychologue ne permet pas à elle seule d’établir l’existence d’un préjudice moral en lien avec les conditions de travail de l’intéressé et si les signalements confirment les nombreux dysfonctionnements qui ont été relevés par le cabinet indépendant ayant mené un audit de la structure, ils ne permettent pas pour autant de conclure à l’existence d’un préjudice personnel ayant affecté le requérant.
11. Il résulte de ce qui précède que seuls M. H et Mme E justifient avoir subi un préjudice moral en lien direct avec la faute commise par l’université de Caen Normandie dans l’organisation du service.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
12. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
13. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
14. Le préjudice moral subi par un agent public à raison de ses conditions de travail revêt un caractère continu et évolutif. Il en résulte que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où elle s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi.
15. En l’espèce, si les requérants soutiennent n’avoir eu connaissance de l’ampleur des dysfonctionnements constatés au sein de l’UFR STAPS qu’à compter de la communication, le 28 septembre 2022, du rapport écrit établi par un cabinet de conseil, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice personnel subi par M. H et Mme E n’aurait pu être mesuré qu’à la date à laquelle ont été diffusées les conclusions de l’enquête conduite par ce cabinet de conseil, portant sur la situation globale au sein de l’unité de formation et de recherche. Par suite, c’est à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les préjudices en cause ont été subis par chaque agent que le délai de prescription quadriennale a commencé à courir.
En ce qui concerne M. H :
16. M. H, qui soutient avoir été exposé à des conditions de travail dégradées jusqu’en novembre 2020, a sollicité la réparation de son préjudice par une demande indemnitaire du 23 février 2023. En application des principes rappelés aux points précédents, sa créance est prescrite uniquement en tant qu’elle porte sur des faits antérieurs au 1er janvier 2019.
En ce qui concerne Mme E :
17. Mme E a sollicité la réparation de son préjudice par la même demande indemnitaire du 23 février 2023. Il résulte de l’instruction que cette agente, affectée au collège Marot de Douvres-la-Délivrande à compter du 1er septembre 2017, avait définitivement quitté l’UFR STAPS à la date du 1er janvier 2019. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par l’université de Caen Normandie doit être accueillie s’agissant de Mme E, dont la créance relative à l’indemnisation du préjudice moral subi en lien direct avec l’exercice de ses fonctions à l’UFR STAPS est prescrite.
18. Il résulte de tout ce qui précède que seul M. H est fondé à demander la condamnation de l’université de Caen Normandie à lui verser la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi en lien direct avec son exposition à des conditions de travail pathogènes au sein de l’UFR STAPS entre janvier 2019 et novembre 2020.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’université de Caen Normandie une somme de 1 500 euros à verser à M. H au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’université de Caen Normandie est condamnée à verser un euro symbolique à M. H.
Article 2 : L’université de Caen Normandie versera à M. H une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, premier dénommé pour les requérants, et à l’université de Caen Normandie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULTLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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