Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er oct. 2025, n° 2502888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Moura, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte de séjour en qualité de « citoyen de l’union / EEE / Suisse – toutes activités professionnelles », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en qualité de citoyen de l’union européenne dans un délai de 48 heures, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances que la décision attaquée la prive d’engager une procédure de regroupement familial au profit de son époux, que le délai de jugement de la décision attaquée est d’environ de deux ans, et que son état de santé justifie de la présence de son époux à ses côtés ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle remplit les conditions prévues par les articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2502885 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et des droits d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité portugaise, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Elle a déposé le 20 janvier 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « citoyen de l’union / EEE / Suisse – toutes activités professionnelles ». Par décision du 15 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mariée avec un ressortissant tunisien et si elle soutient que la décision attaquée la prive de la possibilité de déposer une demande de regroupement familial au profit de son époux dont la présence à ses côtés est nécessaire en raison de son état de santé, elle ne justifie que de décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui attribuant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’allocation aux adultes handicapés, sans toutefois établir que son handicap ou son état de santé exigerait la présence effective de son époux en France. Dès lors, la requérante ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas non plus du délai de jugement de la requête au fond qu’elle invoque. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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