Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 sept. 2025, n° 2525987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B A retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 8 septembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de ce que son comportement ne constitue pas, contrairement à ce qui est indiqué, une menace pour l’ordre publique ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Lepy, avocat commis d’office de M. A, assisté d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Ill, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 18 février 2006, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 décembre 2022. Par deux arrêtés du 8 septembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En l’espèce, les arrêtés litigieux, qui visent notamment les articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indiquent que l’intéressé, qui déclare être entré en France le 29 décembre 2022 et est célibataire et sans charge de famille, était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel arrivé à expiration en février 2025 et dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Ils indiquent également qu’il s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière et que son comportement constitue une menace à l’ordre public compte tenu de ce qu’il a fait l’objet d’un signalement par les services de police en raison de violences volontaires avec usage/menace d’une arme. Ainsi, ils comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces arrêtés doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. M. A soutient qu’il est entré en France en décembre 2022 alors qu’il était mineur et y a résidé sous couvert de titres de séjour et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A était en situation irrégulière, son dernier titre ayant expiré en février 2025. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui avait déjà fait l’objet de signalements pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol à l’étalage, a été auditionné, le 7 septembre 2025, dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violences volontaires avec usage/menace d’une arme. A ce titre, il résulte du procès-verbal d’audition établi par l’agent de police judiciaire que l’intéressé a été interpellé, dans l’espace public, avec un t-shirt taché de sang et un couteau de plus de 30 cm. Enfin, si M. A, qui est célibataire et sans enfant, fait état de la présence de sa sœur sur le territoire français, il est constant qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. "
8. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté litigieux que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet s’est fondé sur la circonstance que le comportement de M. A a fait l’objet d’un signalement pour des faits constitutifs d’une menace pour l’ordre public, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour et sur le fait qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
9. M. A soutient que la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne peut être regardé comme constitutif d’une menace à l’ordre public. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement et alors que les deux autres motifs fondant la décision attaquée ne sont par ailleurs nullement contestés, son moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai serait entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de circulation sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que les décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et le privant d’un délai de départ volontaire serait entachée d’illégalité. Par suite, M. A n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France, en 2022, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et que sa seule attache sur le territoire français est sa sœur. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui avait déjà fait l’objet d’un signalement en avril 2025, a été interpellé à Paris le 7 septembre 2025 pour des faits de violences volontaires avec usage/menace d’une arme. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français et en fixant à trente-six mois la durée de cette interdiction.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. C La greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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