Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 nov. 2025, n° 2402326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem & Associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
2°) s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
3°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Perraud, conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien, né le 6 novembre 1974, est entré en France le 28 décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 juin 2024. Par un arrêté du 7 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Si M. B…, qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, il ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 7 août 2024 a été signé par Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à cette même date, d’une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet du Puy-de-Dôme à obliger le requérant à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile et les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Ainsi, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et sur la circonstance que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 juin 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme se soit cru lié par cette décision pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni qu’il ait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant géorgien, est entré en France le 28 décembre 2022, à l’âge de 48 ans. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 6 juin 2024. Il est célibataire et ne possède aucune famille en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il bénéficie d’une insertion particulière en France. Par suite, la mesure d’éloignement attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit par suite être écarté.
En sixième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à l’examen d’un éventuel droit au séjour de l’intéressé à ce titre. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 721-1 et suivants. En outre, elle mentionne la nationalité de l’intéressé et le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une insuffisance de motivation que le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays à destination duquel M. B… pourra être reconduit d’office.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme ait entaché sa décision fixant le pays de destination d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, la décision interdisant à M. B… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an mentionne notamment les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, elle mentionne non seulement l’absence de menace pour l’ordre public que l’intéressé représente mais aussi sa date d’entrée en France. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une insuffisance de motivation que le préfet du Puy-de-Dôme a interdit M. B… de retour sur le territoire français.
En second lieu, comme il a été précédemment exposé, le requérant ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Ainsi, bien qu’il n’ait pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée, qui ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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