Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2519945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519945 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le numéro 2519945, M. A… B…, représenté par Me Zard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement et l’a radié des cadres de la fonction publique à compter du 1er septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner sa réintégration et le versement de son salaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est désormais privé d’emploi et de ressources et dans une situation financière inquiétante au regard des charges auxquelles il doit faire face ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
les griefs qui lui sont reprochés, sur lesquels la décision est muette, sont infondés, aucun reproche quant à ses compétences professionnelles ne lui ayant jamais été adressé, et l’enquête disciplinaire n’a pas été contradictoire,
ses conditions de travail se sont progressivement dégradées, il a été victime d’acharnement et de mise à l’écart de la part de l’administration qui souhaitait se séparer de lui, ce qui caractérise une situation de harcèlement managérial et moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2519433 enregistrée le 16 octobre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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