Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2527937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527937 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B… G…, représentée par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet jusqu’à la date de lecture de la décision de la cour nationale du droit d’asile la concernant ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur le 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme G… ne sont pas fondés.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… G…, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1990 à Kankan (Guinée), a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 5 août 2025, notifiée le jour suivant. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 janvier 2026. Dès lors, ses conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
3. Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. E… F…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait à l’exigence de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier et complet de la situation personnelle de Mme G… avant d’édicter la décision attaquée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, Mme G… a été mise à même, dans le cadre de sa demande d’asile, lors de l’entretien dont elle a bénéficié, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. En outre, il n’est pas établi qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…) ».
9. Mme G… soutient que le préfet de police ne pouvait légalement prendre l’arrêté contesté, dès lors que celui-ci se fonde sur la circonstance que sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA, le 5 août 2025, au terme d’une procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article précité. Si une telle procédure, prévue lorsque le requérant provient d’un pays d’origine sûr, ne pouvait être mise en œuvre dès lors que la Guinée ne constitue pas un tel pays, il ressort de la décision de l’OFPRA ainsi que des écritures du préfet de police que la mention de ce fondement par l’arrêté contesté procède d’une erreur de plume et que l’OFPRA a régulièrement mis en œuvre la procédure accélérée en considérant que Mme G… a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable, sur le fondement du 2° du même article. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut de base légale doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 542-2 de même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. »
11. Il ressort des pièces du dossier, et compte tenu de ce qui a été dit au point 10 que, par une décision du 5 août 2025, l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen de Mme G… en statuant au terme d’une procédure accélérée sur le fondement du 2° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, conformément à l’article L. 542- 2 du même code, Mme G… ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet de police pouvait donc légalement l’obliger à quitter le territoire sur le fondement de l’article L. 542-4 du même code. Par conséquent, bien que le recours de Mme G… devant la cour nationale d’appel du droit d’asile soit pendant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 541-1 du même code doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
13. Mme G… est entrée en France en 2022 à l’âge de 32 ans. Elle n’établit pas, ni même allègue, avoir tissé des liens familiaux et personnels d’une intensité particulière en France. Elle n’atteste pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. La seule circonstance que son fils, né en 2020 et scolarisé en France, n’ait jamais vécu en Guinée, n’est pas de nature à établir qu’en prenant l’arrêté contesté, le préfet de police de Paris a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, ni qu’il a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
14. En septième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si Mme G… soutient qu’elle est exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, notamment en raison d’un risque d’excision en Guinée pour les femmes âgées de 15 à 49 ans, elle n’apporte à l’instance aucun élément permettant d’établir qu’elle encourt actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Au demeurant, ses demandes d’asile et de réexamen, ont toutes deux étés rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022 et le 5 août 2025, ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. »
19. D’une part, si Mme G… produit sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile, elle n’établit pas avoir saisi la Cour d’un recours. D’autre part, la requérante ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier son maintien en France durant l’examen de son éventuel recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de la décision d’obligation de quitter le territoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme G… présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… G…, au préfet de police et à Me Pere.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. A… Raimbault et Mme D… C…, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. Raimbault
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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