Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 déc. 2025, n° 2507721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kola, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
- la requête n’est pas tardive en tant qu’il n’a eu connaissance de l’arrêté attaqué qu’à l’occasion de son placement en rétention le 24 décembre 2025.
S’agissant de la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier des circonstances ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le respect dû à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire, ni l’entier dossier de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ».
Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque (…) le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens (…) ». Aux termes de l’article R. 922-5 du même code : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Nîmes : Gard (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, initialement retenu au local de rétention de l’aéroport de Nice, a été transféré le 27 décembre 2025 à 11h40 au centre de rétention de Nîmes dans le département du Gard. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Nîmes, juridiction à laquelle il y a lieu de transmettre l’affaire en application des dispositions susvisées.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et au tribunal administratif de Nîmes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Gard.
Fait à Nice, le 27 décembre 2025.
Le magistrat désigné
F. FACON
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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