Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 févr. 2026, n° 2516807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. E… D…, M. B… H… D… et Mme A… C…, épouse D…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France visas a rejeté le recours formé contre les décisions du 5 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. B… H… D… et à Mme A… C…, épouse D… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer à M. B… H… D… et Mme A… C…, épouse D… des visas de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le 5 décembre 2025, le ministre de l’intérieur a transmis au tribunal une copie des visas délivrés de long séjour délivrés le 4 décembre 2025 à M. B… H… D… et à Mme A… C…, épouse D….
Par une décision du 23 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. D… l’aide juridictionnelle totale pour la procédure relative au visa de long séjour opposé à son épouse Mme G… et a rejeté la demande qu’il a présentée pour la procédure relative au visa de long séjour opposé à M. B… H… D…, son fils majeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le 4 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire à Port-au-Prince (Haïti) a délivré les visas sollicités à M. B… H… D… et à Mme A… C…, épouse D…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrer de tels visas et celles d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D…, de M. D… et de Mme C…, épouse D… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, à M. B… H… D…, à Mme A… C… D…, au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 16 février 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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