Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2311147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 25 juillet 2024, M. D A, M. B E et le syndicat des copropriétaires Les Gentianes, ce dernier ayant la qualité de représentant unique, représentés par Me Albisson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le maire de Vénissieux a délivré à la société SMCI Editeur immobilier un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments comprenant trente-quatre logements sur un terrain situé 46 et 48 avenue Jules Guesde, ainsi que la décision du 18 octobre 2023 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 4 000 euros à leur verser à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir et la requête a été déposée dans le délai du recours contentieux ;
— il n’est pas établi que l’ensemble des documents composant le dossier de demande de permis de construire ait été déposé en mairie ;
— la véracité et le contenu des avis de certains services consultés dans le cadre de l’instruction du dossier ne sont pas établis ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte aucune notice explicative ;
— le local dédié au stationnement des deux roues ne peut bénéficier de la réduction de la norme prévue pour le stationnement des vélos dès lors que ce local présente une hauteur inférieure à 3 mètres ;
— le projet méconnaît l’article 5.2.3.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon dès lors qu’aucun plan ne permet d’apprécier l’accès indépendant des places de stationnement des véhicules ;
— il méconnaît l’article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 ;
— le projet méconnaît l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la société SMCI Editeur immobilier, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la commune de Vénissieux, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’identité entre les auteurs du recours gracieux et ceux du recours contentieux ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 avril 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Albisson, représentant le syndicat des copropriétaires Les Gentianes et autres requérants,
— et celles de Me Couderc, représentant la commune de Vénissieux d’une part et la société SMCI Editeur immobilier d’autre part.
Considérant ce qui suit :
1. La société SMCI Editeur immobilier a déposé, le 6 janvier 2023, en mairie de Vénissieux une demande de permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments comprenant trente-quatre logements sur un terrain situé 46 et 48 avenue Jules Guesde. Par arrêté du 29 juin 2023, le maire de Vénissieux a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Le syndicat des copropriétaires Les Gentianes et autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le maire de Vénissieux a rejeté leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vénissieux :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. »
3. Si, pour opposer la tardiveté de la requête, la commune de Vénissieux fait valoir que les auteurs du recours gracieux ne sont pas les mêmes que les auteurs du recours contentieux, de sorte que le délai de recours contentieux n’a pas pu être prorogé, il ressort toutefois des pièces du dossier que le recours gracieux, formé par les copropriétaires de la résidence les Gentianes, a été notamment signé par M. A et M. E, qui ont également introduit la présente requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vénissieux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire () sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes () ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () ».
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le dossier de demande de permis de construire a été déposé en mairie de Vénissieux le 6 janvier 2023 et que de nouvelles pièces ont été déposées par la société pétitionnaire les 4 et 25 mai 2023. La circonstance que les dates inscrites sur les documents composant le dossier de demande, qui correspondent à leurs dates d’élaboration, soient différentes des dates de dépôt de ces pièces en mairie ne permet pas d’établir que ces documents n’auraient pas été effectivement déposés en mairie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’ensemble des documents composant le dossier de demande de permis de construire n’aurait pas été déposé en mairie ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, si le syndicat des copropriétaires Les Gentianes et autres requérants soutiennent que les avis des services consultés dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, visés par l’arrêté attaqué, ne figurent pas parmi les documents qui leur ont été transmis par la commune, ils ne précisent pas quelles dispositions légales ou réglementaires auraient été méconnues par l’autorité administrative. Ils n’établissent pas davantage que ces avis n’auraient pas été émis, le bien-fondé de ces avis ne pouvant au demeurant pas être utilement contesté. Au surplus, la société pétitionnaire verse aux débats les avis des différents services consultés et précise que la date de son accord pour la prise en charge des coûts d’extension du réseau électrique indiquée dans l’arrêté contesté est entachée d’une erreur de plume, laquelle est sans incidence sur la régularité de la demande. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des avis rendus par les services consultés dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. () ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Le dossier de demande de permis de construire comporte une notice paysagère ainsi qu’un « plan des terres » qui font état du traitement des espaces libres. La notice présente également l’état initial du terrain et précise les modalités d’implantation des bâtiments. Le plan de masse et les plans de coupe font apparaître l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles ainsi que les modalités d’accès au terrain. Les documents et prises de vue permettent en outre d’apprécier l’implantation des constructions par rapport aux constructions avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « Normes relatives au stationnement des vélos. La surface exigée pour cet emplacement de stationnement varie en fonction de la destination des constructions ainsi que de leur surface de plancher, ou du nombre de logements ou de chambres. » Cet article dispose que, pour les constructions comportant au moins 2 logements, la norme minimale est de 3 m² pour 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 3 m² par logement. Cet article précise que : « Cette norme peut être réduite à la moitié dès lors que les emplacements vélos se situent au rez-de-chaussée de la construction et sont accessibles de plain-pied et que le local présente une hauteur utile sous plafond d’au moins 3 m et un système d’accrochage en étage. ».
11. Le projet litigieux, qui prévoit la réalisation de 34 logements présentant une surface de plancher totale de 2 331 m², prévoit la réalisation d’emplacements pour le stationnement des vélos d’une superficie de 63,75 m², conforme à ce qu’exigent les dispositions précitées compte tenu de la réduction autorisée de moitié de la surface requise (116,55 m² / 2 = 58,27 m²) dans l’hypothèse dans laquelle ces emplacements, situés au rez-de-chaussée de la construction, sont accessibles de plain-pied et présentent une hauteur utile sous plafond d’au moins 3 mètres et un système d’accrochage en étage. Si les requérants font valoir qu’il est impossible de déterminer si le projet peut bénéficier de cette réduction de moitié, il ressort toutefois de la pièce PC 2020.14 intitulée « calcul locaux deux roues » que les locaux dédiés aux deux roues, situés en rez-de-chaussée, présentent une hauteur minimale de 3 mètres. Cette pièce indique également qu’un système d’accrochage en hauteur est mis en place afin de faire bénéficier le projet d’une réduction de la surface dédiée aux deux roues. Dès lors, le syndicat des copropriétaires Les Gentianes et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que les locaux dédiés au stationnement des vélos présentent une hauteur de moins de trois mètres de nature à faire obstacle à la réduction de la norme relative au stationnement des vélos prévue par les dispositions précitées.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5.2.3.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés / a. Caractéristiques des emplacements / Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et leur dimension que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. Pour les constructions à destination d’habitation, dès lors que le nombre de places réalisé est inférieur ou égal au nombre de logements, chaque place de stationnement bénéficie d’un accès indépendant. S’il est supérieur, les autres places peuvent être réalisées sous forme de places doubles bénéficiant d’un seul accès. »
13. Le plan « SS N-1 » fait clairement apparaître l’emplacement des 25 places de stationnement projetées ainsi que les modalités d’accès à ces places. Le syndicat des copropriétaires Les Gentianes et autres requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu’aucun plan du dossier de demande de permis de construire ne permet d’apprécier l’accessibilité de ces places de stationnement. En tout état de cause, il ressort de ce plan que ces places sont directement accessibles aux véhicules, aucune place de stationnement n’étant réalisée en enfilade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2.3.2.1 ne peut qu’être écarté.
14. En sixième lieu, en vertu de l’article 2.5.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H applicables à la zone URm1, la hauteur de façade maximale des constructions est fixée à 13 mètres en secteur URm1d pour toutes les constructions de premier rang ou implantées dans la bande de constructibilité principale. L’article 2.5.3 de cette même partie dispose que : " Règles alternatives – Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. la construction ou l’extension* d’une construction qui est inscrite au sein d’une séquence d’un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l’objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d’un niveau* sur tout ou partie de la construction. / L’harmonie de l’épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions dont la hauteur est hors d’échelle au regard de celle prévue par la règle. / () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la façade ouest du bâtiment A, implanté en premier rang, présente une hauteur de 14,58 mètres, supérieure à la hauteur maximale autorisée de 13 mètres. Si la société pétitionnaire fait valoir qu’elle a explicitement sollicité l’application de la règle alternative énoncée au point 14 dans la notice de la demande, ce que « le maire a nécessairement validé », il ressort toutefois des pièces du dossier que ce bâtiment s’insère entre deux constructions en R + 6 et en R + 1, cette dernière construction ne présentant pas une hauteur différente, d’un niveau au moins, de celle prévue par la règle normalement applicable. Dans ces conditions, la société pétitionnaire n’est pas fondée à se prévaloir de la règle alternative prévue par l’article 2.5.3 précité, qui permet de garantir un épannelage harmonieux quand le projet prend place entre deux constructions d’une hauteur différente, d’un niveau au moins, de celle prévue par la règle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.5.1.1 du règlement de la zone URm1d du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon doit donc être accueilli.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " () Les accès : / – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / – de la position des accès et de leur configuration ; / – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par l’avenue Jules Guesde, sur laquelle sont positionnés deux accès, l’un pour les piétons et l’autre pour les véhicules. Cette voie, suffisamment large, à double sens de circulation, bordée de part et d’autre de trottoirs et de places de stationnement, offre, au droit des accès au projet, une excellente visibilité. L’accès automobile, qui présente une largeur de plus de 5 mètres, est implanté en retrait de l’avenue Jules Guesde. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de vingt-cinq places de stationnement, pour ce projet de construction de trente-quatre logements, serait de nature à entraîner des risques pour la circulation publique sur cette avenue, dont le caractère accidentogène pour les piétons, les vélos et les véhicules n’est au demeurant pas démontré par les requérants. Enfin, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir des difficultés générales de circulation et de stationnement qu’engendrerait le projet dans cette avenue, ou même dans le secteur concerné, lesquelles sont sans incidence sur la légalité du permis de construire. Dans ces conditions, et alors que le service technique de la métropole de Lyon a émis un avis favorable au projet le 29 juin 2023, le syndicat des copropriétaires Les Gentianes et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de la société SMCI Editeur immobilier ne pouvait être autorisé en raison du risque généré par les accès à la voie publique.
Sur les conséquences du vice relevé :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
19. Le vice retenu au point 15 du présent jugement ne concerne qu’une partie précise du projet et peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux être régularisé par la délivrance d’un permis de régularisation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires Les Gentianes et autres requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Vénissieux du 29 juin 2023 et de la décision du 18 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux en tant qu’ils méconnaissent l’article 2.5.1.1 du règlement de la zone URm1d du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Vénissieux le paiement aux requérants d’une somme globale de 1 500 euros. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Vénissieux et la société pétitionnaire demandent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juin 2023 et de la décision du 18 octobre 2023 sont annulés dans les conditions prévues au point 20.
Article 2 : La commune de Vénissieux versera au syndicat des copropriétaires Les Gentianes et autres requérants une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vénissieux et la société SMCI Editeur immobilier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires Les Gentianes, représentant unique, à la commune de Vénissieux et à la société SMCI Editeur immobilier.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
F.-M. C
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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