Non-lieu à statuer 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2025, n° 2502698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502698 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. C A, représenté par Me Bachir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans les quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer un titre de séjour provisoire l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit en défense des pièces, enregistrées le 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfecture du Rhône a fixé un rendez-vous à M. A, le 28 mars 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’administration de délivrer un récépissé à M. A
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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