Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 nov. 2025, n° 2507800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme D… C… A… et M. B… E… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental du Lot de mettre immédiatement en œuvre les droits de visite qui leur ont été accordés par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Cahors par jugement du 3 juin 2025 et de fixer, à titre provisoire, un calendrier de visites.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne l’urgence :
- elle procède de ce que la rupture prolongée du lien familial cause un préjudice psychologique irréversible aux parents comme aux enfants ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- par son inertie, le département du Lot porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu’elle caractérise un refus d’exécuter une décision de justice et qu’elle affecte les intérêts supérieurs de leurs enfants, pourtant protégés par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que l’exercice de leur autorité parentale reconnue par l’article 371-1 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. S’agissant de la condition de l’urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de ces dispositions du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par jugement en assistance éducative du 3 juin 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Cahors, après avoir constaté l’existence d’un danger au sens de l’article 375 du code civil, a renouvelé, jusqu’au 30 mai 2026, la mesure de placement de trois des enfants de Mme C… A… et de M. E… tout en leur accordant un droit de visite d’une heure par mois pour chacun des enfants et des droits de visite de deux heures avec les trois enfants une fois tous les trois mois. Si, en vue de justifier d’une urgence à ce que le département du Lot, à qui la garde de ces enfants a été confiée, mette en place ces droits de visite, les requérants font état de ce que la rupture prolongée du lien familial cause un préjudice psychologique irréversible aux parents comme aux enfants, ils n’apportent toutefois ni précisions ni éléments à l’appui de leurs allégations sur ce point de nature à justifier la nécessité d’obtenir à très bref délai les mesures sollicitées. Dans ces conditions, aucune situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant caractérisée, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme C… A… et de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… A… et à M. B… E….
Une copie pour information sera adressée au président du conseil départemental du Lot ainsi qu’au juge des enfants du tribunal judiciaire de Cahors.
Fait à Toulouse, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
M. O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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