Annulation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 13 sept. 2024, n° 2401092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme A D épouse C, représentée par Me Dramé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et l’a astreinte à se présenter auprès du commissariat de Château-Thierry deux fois par semaine pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2024 à 12h00.
Un mémoire a été présenté pour Mme C le 4 juillet 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
— et les observations de Me Dramé représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 30 décembre 1993 est entrée sur le territoire français le 31 mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 31 mars 2019 au 31 juillet 2019. Le 17 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 janvier 2024, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et l’a astreinte à se présenter auprès du commissariat de Château-Thierry deux fois par semaine pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
3. Il est constant que Mme C, qui est entrée en France le 31 mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, est mariée depuis le 15 août 2018 avec M. C, titulaire, ainsi que l’indique le préfet dans la décision attaquée, d’une carte de résident d’une durée de dix ans et en situation régulière sur le territoire français depuis le 20 octobre 1999. Il n’est à ce titre pas contesté par le préfet en défense que les deux conjoints résident ensemble depuis l’arrivée de Mme C en France le 31 mars 2019. Il ressort en outre des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet en défense, qu’un enfant était né de cette union, le 1er juin 2019 et que la requérante était enceinte d’un deuxième enfant à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme C, si elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, doit être toutefois regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée du séjour de Mme C, qui justifie en outre avoir fourni des efforts dans le but de s’insérer professionnellement sur le territoire français, et de l’intensité des attaches qu’elle a nouées avec la France, le préfet de l’Aisne a, en prenant la décision de refus de titre de séjour attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 26 janvier 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’obligeant à se présenter auprès du commissariat de Château-Thierry deux fois par semaine pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aisne de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle au titre de la présente procédure. Par conséquent, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de l’Aisne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aisne de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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