Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 25 avr. 2025, n° 2208444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Loire-Atlantique-Vendée a rejeté sa demande de remise sur la dette de 1 353,75 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette.
Il soutient que :
— il a toujours déclaré ses ressources en temps utile ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la mutualité sociale agricole Loire-Atlantique-Vendée conclut au rejet de la requête et sollicite, « à titre reconventionnel » la condamnation de M. A à rembourser la somme de 561,96 euros.
Elle fait valoir que :
— l’indu a été réduit, après vérifications, à la somme de 802,80 euros par décision du
22 septembre et que M. A s’est vu accorder une remise de dette de 240,84 euros par décision du 7 octobre 2023 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’un refus de remise d’une dette de 1 353,75 euros et à la remise de cette somme, la dette de M. A ayant été réduite à
561,96 euros.
Par un courrier du 27 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées « à titre reconventionnel » par la mutualité sociale agricole
Loire-Atlantique-Vendée tendant à la condamnation de M. A à rembourser une somme de 561, 96 euros, l’administration n’étant pas recevable à solliciter du juge le prononcé de mesures qu’elle peut elle-même prendre.
Par un courrier enregistré le 14 mars 2025, M. A a répondu aux courriers du
27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est allocataire de la prime d’activité. A la suite d’un réexamen de ses droits par la mutualité sociale agricole (MSA) Loire-Atlantique-Vendée, tenant compte de la séparation entre M. A et son épouse, et du départ du domicile parental de leur enfant, un trop perçu de de 1 353,75 euros de prime d’activité lui a été notifié par courrier du 7 février 2022 au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2021. M. A a saisi la commission de recours amiable. Il conteste la décision du 13 juin 2022 par laquelle cette commission a rejeté sa demande de remise de dette.
Sur le non-lieu partiel :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la MSA Loire-Atlantique-Vendée a procédé au réexamen de la situation de M. A et a réduit à 802,80 euros, le montant de l’indu notifié au titre de la prime d’activité, avant de lui accorder une remise de 240, 84 euros de cette somme. Les conclusions de la requête de M. A, qui n’est plus redevable que d’une dette de 561,96 euros, sont donc devenues sans objet en tant qu’elles portent sur une somme supérieure à ce montant et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la MSA Loire-Atlantique-Vendée :
3. La MSA a la possibilité d’obtenir le remboursement de l’indu notifié à M. A, dans la limite de la somme de 561,96 euros restant à la charge du requérant après remise, en faisant usage des voies d’exécution qui lui sont ouvertes, sans qu’il lui soit nécessaire de saisir le juge. Par suite, les conclusions présentées par MSA Loire-Atlantique-Vendée tendant à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 561,96 euros sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui lui a été notifié à M. A trouve son origine dans une révision de ses droits compte tenu de l’évolution de sa situation familiale. Le requérant, qui se borne à faire état de sa situation financière précaire, du fait notamment des charges induites par son divorce, n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal pour compléter l’instruction, tendant à la communication de tous éléments utiles sur ses ressources et charges. Dans ces conditions, il n’établit pas se trouver dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de faire face au remboursement de la dette restant à sa charge, compte tenu de la remise qui lui a déjà été accordée. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A en tant qu’elles portent sur une dette supérieure à 561,96 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la MSA Loire-Atlantique-Vendée sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la mutualité sociale agricole Loire-Atlantique-Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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