Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 30 mars 2026, n° 2305239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 20 décembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de Fixem a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole d’une surface de plancher de 300 m2 sur un terrain situé route de Gavisse.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs matérielles ;
- c’est à tort que le maire de Fixem a, pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité, estimé que son projet méconnaît les dispositions de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- c’est à tort que le maire de Fixem a, pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité, estimé que son projet méconnaît le 5. de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux eaux pluviales ;
- c’est à tort que le maire de Fixem a, pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité, estimé que son projet méconnaît le 3. de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux façades ;
- l’autre motif que la commune de Fixem demande de substituer est entaché d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Fixem, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Fixem soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- à défaut, elle est fondée à solliciter une substitution de motif tirée de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Mme A…, présente à l’audience,
- et celles de Me Huck, représentant la commune de Fixem.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une demande déposée le 3 février 2023, Mme A… a sollicité la délivrance d’un permis de construire un hangar agricole d’une surface de plancher de 300 m2 sur un terrain cadastré section 10 n° 319 situé route de Gavisse. Par un arrêté du 26 mai 2023 dont Mme A… demande l’annulation, le maire de Fixem a refusé de lui délivrer ce permis.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les erreurs matérielles :
2.
Les mentions erronées, dans l’arrêté attaqué, relatives à la date de l’avis de la direction départementale des territoires et à l’émission d’une réserve sur le projet par le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle, procèdent en l’espèce de simples erreurs de plume insusceptibles de révéler une illégalité.
En ce qui concerne la légalité des motifs de refus de permis de construire :
S’agissant des motifs initiaux de l’arrêté attaqué :
3.
Pour refuser de délivrer à Mme A… le permis de construire sollicité, la maire de la commune de Fixem s’est fondée premièrement sur la circonstance que le projet en litige méconnaissait l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme, dès lors que la surface exploitée par la pétitionnaire était insuffisante pour lui conférer la qualité d’exploitante agricole à titre principal, deuxièmement sur la méconnaissance des dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme, faute pour le projet de prévoir un quelconque système de gestion des eaux pluviales et, troisièmement sur la méconnaissance des dispositions de l’article A11 de ce règlement, le projet comportant un soubassement en maçonnerie constituée de parpaings en béton brut alors qu’il aurait dû être revêtu.
4.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / (…) ».
5.
Les dispositions de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme précitées régissent le règlement du plan local d’urbanisme et ne sont pas directement applicables aux autorisations d’urbanisme. Par suite, elles ne pouvaient légalement fonder le refus de permis de construire en litige.
6.
En deuxième lieu, aux termes du 5. de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme de Fixem, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Les eaux pluviales devront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu’il existe, ou être infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fosse ou noue…) et pourront être utilisés à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, … sauf création de plan d’eau) (…) ».
7.
Si le maire de la commune de Fixem a estimé que le projet ne prévoit pas de gestion des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier et en particulier des plans joints à la demande de permis que pour la gestion des eaux pluviales, la construction envisagée prévoit une infiltration à la parcelle via une tranchée drainante et un puits perdu. Dans ces conditions, le motif de refus retenu par le maire de Fixem, tiré de ce que le projet en litige méconnait les dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme, est entaché d’illégalité.
8.
En dernier lieu, aux termes du 3. de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de Fixem relatif aux façades : « L’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus est interdit (…) ».
9.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit un enduit couleur gris ciment et non un soubassement en maçonnerie constituée de parpaings en béton brut, ainsi que le soutient le maire de Fixem. Par suite, le motif de refus retenu par le maire de Fixem, tiré de ce que le projet en litige méconnait les dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme, est entaché d’illégalité.
S’agissant de la substitution de motifs demandée :
10.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11.
La commune de Fixem fait valoir que le projet en litige méconnaît les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme.
12.
Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fixem, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout ce qui n’est pas mentionné à l’article 2 est interdit ». Aux termes de l’article A2 de ce règlement, sont autorisées dans toute la zone à l’exception des secteurs Aa et Ai : « 1. Les constructions, les extensions, les transformations et les annexes des bâtiments d’exploitation, à condition : – qu’elles abritent les récoltes, les animaux et le matériel agricole ainsi que les équipements liés et nécessaires à l’exploitation agricole. – qu’elles respectent les distances d’éloignement imposées par le statut de l’exploitation (…) ».
13.
Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
14.
En l’espèce, Mme A… dispose d’un numéro SIRET pour une activité de culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses, débutée le 1er novembre 2012 et de culture de fruits à pépins et à noyau, pour laquelle il est prévu qu’elle soit assujettie à l’impôt sur les bénéfices agricoles. Toutefois, elle ne produit aucun avis d’imposition, ni la liste du matériel qu’elle détient. En outre, elle ne justifie pas de son affiliation à la Mutualité Sociale Agricole et ne produit aucun élément permettant d’apprécier les revenus tirés de cette activité. Enfin, elle ne présente aucun commencement de preuve concernant la réalité d’une quelconque activité agricole. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que Mme A… justifie d’une activité agricole présentant une consistance suffisante, permettant de la regarder comme une exploitation agricole au sens des dispositions de l’article A2 du plan local d’urbanisme. Par suite, le maire de la commune de Fixem est fondé à soutenir que le projet n’est pas conforme aux dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme précitées et il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif de refus. Ce nouveau motif de refus étant fondé et la demande de substitution n’ayant pas pour effet de priver Mme A…, qui a pu présenter ses observations, d’une garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
15.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de Fixem a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les frais liés au litige :
16.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande la commune de Fixem au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Fixem présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Fixem.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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