Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2026, n° 2605872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé attestant du dépôt de cette demande, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle a déposé sa demande dans le délai requis, que son titre de séjour précédent est désormais expiré, qu’aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré en méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que l’instruction de son dossier n’a pas même commencé trois mois après avoir été déposé, et que le dysfonctionnement des services préfectoraux porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle a déposé sa demande de changement de statut dans le délai requis, qu’elle est conjointe d’un ressortissant français, qu’elle remplit les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour, que l’absence de document provisoire de séjour l’empêche de conserver son travail, que les dysfonctionnements du service ne lui sont pas imputables et que la mesure sollicitée est la seule voie lui permettant d’obtenir un traitement de sa demande ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante malgache née le 9 octobre 2002, est entrée en France au cours de l’année 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante. Ce titre de séjour a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 mars 2024 au 4 mars 2026. Mme B… ayant épousé un ressortissant français en 2024, elle a déposé une demande de changement de statut sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 15 décembre 2025. Sollicitant la délivrance d’une première carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, en qualité de conjointe de français, l’intéressée ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Pour justifier de l’urgence des mesures sollicitées auprès du juge des référés, Mme B… se borne à invoquer le dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai réglementaire, l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction en méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en dépit de l’expiration de son titre de séjour le 4 mars 2026, et une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, sans faire état dans son argumentaire d’éléments précis et circonstanciés se rapportant à ses conditions actuelles de séjour en France permettant d’apprécier les conséquences de l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction sur sa situation, notamment professionnelle. Si Mme B… produit un contrat de travail à durée déterminée prenant fin à la date du 4 mars 2026, correspondant à l’expiration de son titre de séjour, des quittances de loyer, des factures et des relevés d’un compte joint crédité par des virements émanant notamment de son conjoint, il ne se déduit pas de ces seuls éléments qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle que le juge des référés doive en urgence prendre les mesures qu’elle demande à l’égard du préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, la présente requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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