Non-lieu à statuer 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 nov. 2024, n° 2415106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction le place en situation de précarité et conduit à une violation de sa liberté d’aller et venir et de sa vie privée et familiale ;
— la condition d’utilité est remplie ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il doit être mis hors de cause dès lors que le requérant est domicilié à Créteil et que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 octobre 2024 au 27 avril 2025 délivrée par la préfecture du Val-de-Marne.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Barthod, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est domicilié à Aubervilliers ainsi qu’il en a informé les services préfectoraux en juillet 2024 et que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est intervenue après l’introduction de ra requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 4 juin 1981, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juillet 2023, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 8 août 2023 selon les mentions figurant sur l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande produite au dossier. Il a été mis en possession de deux attestations de prolongation d’instruction valables du 8 août 2023 au 7 février 2024 puis du 29 janvier au 28 avril 2024. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 28 octobre 2024 au 27 avril 2025, laquelle lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’une telle attestation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction présentées par M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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