Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 janv. 2026, n° 2600104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Haddag, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’autorisation de travail l’empêche de compléter sa demande de titre de séjour et compromet la délivrance d’un certificat de résidence algérien lui permettant de continuer d’occuper le poste d’enseignante et l’expose à la possibilité de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
elle méconnaît les stipulations de l’article 7, c) de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles R. 5221-14, R. 5221-1, I, 1° et R. 5223-1, I, 4° du code du travail et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors qu’elle est bien titulaire d’un titre de séjour visé par l’article R. 5221-3 du code du travail.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600110 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu
le 28 janvier 2026 à 15h30, Mme B… étant greffier d’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
- les observations de Me Haddag, représentant Mme C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application du
premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 18 mai 1994, déclare être entrée sur le territoire français le 19 septembre 2020 munie d’un visa étudiant valable du 3 septembre 2020 au 2 décembre 2020. Après avoir obtenu deux certificats de résidence algérien mention « étudiant », puis un certificat de résidence algérien mention « visiteur », elle a sollicité, par l’intermédiaire du site « démarches simplifiées », un changement de statut afin d’obtenir un certificat de résident lui permettant d’exercer une profession libérale. A la suite de sa demande, le 5 juin 2024, le Préfet de l’Essonne lui a délivré un récépissé valide jusqu’au 4 décembre 2024 autorisant « son titulaire à exercer une activité professionnelle non salariée ». Elle a signé, le 2 septembre 2024, un contrat de travail à durée déterminée avec le rectorat de l’académie de Normandie. Le 1er septembre 2025, elle a de nouveau signé un contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’un an. Le 12 septembre 2025, le rectorat de l’académie de Normandie déposé une demande d’autorisation de travail au bénéfice de Mme C…. Par une décision du 13 novembre 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2025.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée a pour effet de compromettre la délivrance à Mme C… du titre de séjour qu’elle a sollicité et fait obstacle, compte tenu de la date d’expiration de la validité de son récépissé de demande de titre de séjour le 10 mars 2026, à ce que l’intéressée puisse conserver, jusqu’à la fin de l’année scolaire, son emploi de professeur de français dans un établissement scolaire connaissant de grandes difficultés de recrutement. Dans ces conditions, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados a commis une erreur de fait en considérant que Mme C… n’était pas titulaire de l’un des documents prévus par l’article R. 5221-3 du code du travail est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre par laquelle le préfet du Calvados a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée par le rectrice de l’académie de Normandie pour Mme C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande formulée par la rectrice de l’académie de Normandie pour Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée par la rectrice de l’académie de Normandie pour Mme A… C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande d’autorisation de travail présentée pour Mme C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Obligation ·
- Recours en annulation ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Urgence ·
- Jeux olympiques ·
- Sécurité ·
- Menaces ·
- Terrorisme ·
- Périmètre ·
- Personne concernée ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Foyer ·
- Demande ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Bénéficiaire ·
- Travailleur
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Pays ·
- Département ·
- Emprisonnement ·
- Permis de conduire ·
- Liberté fondamentale ·
- Fait ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Précaire ·
- Enregistrement
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Ours ·
- Indemnisation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Titre
- Vigne ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Trêve ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Transaction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Décret ·
- Établissement ·
- Mutation ·
- Engagement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Droits et libertés ·
- Excès de pouvoir ·
- Détention ·
- Peine ·
- Réinsertion sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.