Rejet 2 juin 2023
Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2301658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 juin 2023, N° 2301637 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309790 en date du 10 mai 2023, enregistrée le même jour au tribunal, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. E… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, M. E… D…, représenté par Me Songue Balouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « médecine interne et immunologie clinique » ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de lui délivrer une autorisation d’exercice à titre définitif dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’erreur de droit au regard de l’article premier du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 4 juillet 2025, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête de M. D….
Elle fait valoir que :
le tribunal administratif de Nîmes est incompétent pour connaître de ce litige ;
le litige est privé d’objet compte tenu de l’intervention de la décision du 18 juillet 2023 prescrivant au requérant un parcours de consolidation des compétences ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 décembre 2023, le conseil national de l’ordre des médecins, représenté par Me Cayol et Me Lor, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
son intervention volontaire est recevable ;
la requête est irrecevable du fait de l’intervention d’une nouvelle décision du CNG en date du 18 juillet 2023, laquelle s’est substituée à la décision attaquée du 30 janvier 2023 ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
les conclusions de M. B…,
et les observations de Me Songue-Balouki pour M. D… et de Me Cayol pour le conseil national de l’ordre des médecins.
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité béninoise, est titulaire d’un diplôme d’État de docteur en médecine générale obtenu le 19 décembre 2013 au Bénin. Il a exercé en qualité de médecin stagiaire associé faisant fonction d’interne au centre hospitalier du Pays d’Aix en 2015 avant d’exercer comme médecin stagiaire associé au centre hospitalier Henri Duffaut à Avignon à compter du mois de février 2019. En 2023, M. D…, a demandé à bénéficier des dispositions de la procédure transitoire prévue par les IV et V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine interne et immunologie clinique ». La commission nationale d’autorisation d’exercice ayant émis un avis défavorable à la demande d’autorisation d’exercice dans cette spécialité, celle-ci a été rejetée par une décision du 30 janvier 2023 de la directrice générale du CNG. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 351-9 du même code : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 de ce code : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ».
La requête de M. D… a été transmise au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance n° 2309790 du 10 mai 2023 du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris, prise en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Le tribunal administratif de Nîmes n’ayant pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, sa compétence ne peut plus être remise en cause par les parties, conformément aux dispositions citées au point précédent de l’article R. 351-9 du même code. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes opposée par le centre national de gestion ne peut qu’être écartée.
Sur l’intervention du conseil national de l’ordre des médecins :
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique : « L’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1. Ils contribuent à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. (…) ».
Eu égard à l’objectif de la décision attaquée, qui vise notamment au maintien d’une qualité des soins, le conseil national de l’ordre des médecins a intérêt au maintien de la décision attaquée. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Par une ordonnance n° 2301637 du 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du centre national de gestion du 30 janvier 2023 portant rejet de la demande d’autorisation d’exercice de la médecine dans la spécialité « médecine interne et immunologie clinique » et refus d’un parcours de consolidation des compétences, dont l’annulation est demandée par la présente requête de M. D… en tant qu’elle lui a refusé la possibilité de suivre un parcours de consolidation des compétences, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal a également enjoint à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de prescrire à M. D… un parcours de consolidation des compétences, dans le délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance.
L’administration soutient en défense que l’intervention d’une décision du 18 juillet 2023 prescrivant à M. D… un parcours de consolidation des compétences, qui serait devenue définitive faute d’avoir été contestée, rend sans objet la présente requête dirigée contre la décision attaquée du 30 janvier 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 juillet 2023 est intervenue à la suite de l’injonction ordonnée en référé par l’ordonnance du 2 juin 2023 et pour l’exécution de cette ordonnance. Une telle mesure a, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé et n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision dont l’annulation est demandée. Au surplus, cette décision du 18 juillet 2023 maintient le refus d’autorisation d’exercice et demeure défavorable au requérant. Il s’ensuit que les conclusions à fin de non-lieu doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil national de l’ordre des médecins :
L’intervention de la décision de la directrice générale du CNG du 18 juillet 2023 étant postérieure à l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal le 5 mai 2023, elle ne saurait, en tout état de cause, rendre irrecevable pour ce motif la requête de M. D…. La fin de non-recevoir ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le signataire de la décision en cause, M. C… A…, chef du département autorisation d’exercice-concours-coaching du CNG, disposait d’une délégation de signature prévue par l’article 2 de l’arrêté du 2 septembre 2019 portant délégation de signature au CNG, publié le 4 septembre 2019, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de leur département, à l’exclusion de la passation des marchés. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
Aux termes de l’article 5 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : « I. – L’instruction préalable des demandes d’autorisation d’exercer la profession de médecin est assurée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. (…) III. – La commission émet une proposition (…). Cette proposition consiste soit à délivrer une autorisation d’exercice, soit à rejeter la demande du candidat, soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences. (…) Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet le dossier de demande d’autorisation du candidat ainsi que la proposition de la commission au directeur général du Centre national de gestion en vue de son examen par la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice (…). Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité. (…) La commission émet, après examen de chaque dossier, un avis sur la demande d’autorisation d’exercice destiné au ministre chargé de la santé. (… ) ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Au vu de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, (…) le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées au B du IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.(…) Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l’avis de la commission nationale, une décision d’autorisation d’exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences. (…) En cas de rejet de la demande ou de prescription d’un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée (…) ».
En deuxième lieu, la décision contestée se réfère aux dispositions du B du paragraphe IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 et à l’avis émis le 29 avril 2022 par la commission d’autorisation d’exercice, puis relève, d’une part, l’insuffisance de la formation pratique et théorique de l’intéressé, dont la formation n’a pas fait l’objet de formation continue dans la spécialité sollicitée, d’autre part, que sa formation pratique, principalement axée sur l’oncologie et les urgences ne couvre pas l’ensemble des champs de la discipline de la médecine interne et de l’immunologie. Cette décision est suffisamment motivée, conformément aux prescriptions citées au point précédent de l’article 7 du décret du 7 août 2020.
Il résulte des dispositions citées au point 10 que le législateur a prévu un dispositif dérogatoire et notamment une procédure d’autorisation de plein exercice, comprenant l’examen de la « liste C» suivi de fonctions probatoires sous un statut d’exercice restreint et, in fine, la délivrance, ou non, d’une autorisation de plein exercice par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente mentionnée à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique.
Pour rejeter la demande d’autorisation d’exercice présentée par M. D… en qualité de médecin dans la spécialité médecine interne et immunologie clinique, le CNG s’est fondé sur l’avis défavorable de la commission nationale d’autorisation d’exercice du 23 novembre 2022, qui avait retenu que sa formation théorique et pratique était insuffisante dans la spécialité sollicitée et que les lacunes constatées dans l’exercice professionnel de l’intéressé ne permettaient pas de lui prescrire un parcours de consolidation des compétences dès lors, d’une part, que sa formation théorique est insuffisante, et, d’autre part, que sa formation pratique, en l’absence d’activité clinique au sens strict en médecine interne, ne permet pas de combler l’absence de formation universitaire complète dans cette spécialité.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il remplisse les conditions posées par l’article premier du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 n’est pas suffisante pour obtenir une autorisation d’exercice dès lors que ces dispositions se bornent à définir les conditions à remplir par les professionnels de santé afin de pouvoir déposer un dossier de demande d’autorisation d’exercice. Ainsi, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit.
Il ressort des pièces du dossier que, nonobstant l’avis favorable émis par la commission régionale, le parcours tant théorique que pratique de M. D… était en inadéquation avec la spécialité demandée de médecine interne et d’immunologie clinique, en l’absence, tant d’une formation théorique approfondie dans cette spécialité, que d’expérience professionnelle au sens strict dans la spécialité recherchée. Il ressort des pièces du dossier que la commission s’est fondée notamment sur un document de référence établi le 6 février 2015 par le conseil national de l’ordre des médecins à l’usage des commissions de qualification précisant les « pré-requis » nécessaires pour obtenir la qualification de médecin en médecine interne. Ainsi que cela ressort de l’avis de la commission nationale d’autorisation, la candidature de M. D…, qui ne justifiait ni d’une pratique professionnelle et hospitalière de cinq années dans un service de médecine interne ni d’un diplôme initial dans cette spécialité, ne correspondait pas à ces attendus. Ainsi, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le centre national de gestion aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’autorisation d’exercice de la médecine dans la spécialité « médecine interne et immunologie clinique ».
En revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment du curriculum vitae de M. D…, que ce dernier a développé des compétences particulières en matière de médecine interne ces dernières années, et a obtenu un diplôme inter-universitaire (DIU) relatif notamment aux maladies systémiques à l’université de Montpellier, un diplôme universitaire de carcinologie clinique à l’institut Gustave Roussy dans le cadre de sa formation initiale, ainsi que, plus récemment, un DIU d’oncologie gynécologique et sénologique en 2020-2021 à l’université de Nantes. En outre, de très nombreux témoignages de pairs médecins et de collaborateurs infirmiers et aides-soignants font apparaître que M. D… a eu en charge des patients de manière autonome tant au centre hospitalier du Pays d’Aix dès 2015 que dans les services d’hématologie-oncologie et de médecine interne au centre hospitalier Henri Duffaut à Avignon de 2019 à 2023, et qu’il a donné entière satisfaction dans l’exercice de ses fonctions de praticien hospitalier. Ainsi, le médecin responsable de l’hôpital de Cavaillon souligne les compétences de l’intéressé en matière d’oncologie. En outre, il est établi que M. D… a rendu des services importants dans la prise en charge hospitalière des patients durant la pandémie de Covid-19, selon l’attestation du 1er avril 2021 du centre hospitalier d’Avignon, qu’il a assuré en autonomie la prise en charge des patientes atteintes de cancers du sein et de cancers gynécologiques et qu’il est impliqué dans le cadre de gardes aux services des urgences de l’hôpital d’Apt depuis 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le chef du pôle médical du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, qui a accueilli M. D… dès le 1er octobre 2023 au sein de l’équipe médicale, certes postérieurement à la date d’édiction de la décision attaquée, atteste de sa technicité pour l’ensemble des actes médicaux quotidiens, de son implication au sein de l’hôpital et assure que le projet du centre hospitalier est de l’employer en qualité de praticien hospitalier au vu de ses compétences réelles et sérieuses. A cet égard, la circonstance invoquée en défense que le candidat ait échoué aux épreuves de vérification des connaissances en 2017 et 2019 est sans incidence sur l’appréciation de la candidature de M. D… dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue par le décret du 7 août 2020 précité. Au surplus, toujours postérieurement à la décision attaquée, M. D… a réussi le DIU Médecine Polyvalente Hospitalière 2024-2026 et le DIU Biothérapies ciblées des maladies inflammatoires et auto-immunes 2024-2025. Dans ces conditions, en estimant que les lacunes de M. D… ne permettaient pas d’envisager la mise en place d’un parcours de consolidation des compétences, à l’encontre de l’avis favorable de la commission régionale qui s’est notamment fondé sur le haut niveau de satisfaction et les recommandations indiquées par l’ensemble des centre hospitaliers qui ont employé l’intéressé, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 en tant que la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers n’a pas envisagé la mise en place d’un parcours de consolidation de ses compétences.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule partiellement la décision attaquée en tant qu’elle n’a pas envisagé la mise en place d’un parcours de consolidation de ses compétences, n’implique pas nécessairement que soit délivrée à M. D… l’autorisation d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « médecine interne et immunologie clinique ». Les conclusions à fin d’injonction présentées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
L’intervention du conseil national de l’ordre des médecins est admise.
La décision du 30 janvier 2023 de la directrice générale du CNG est annulée en tant qu’elle n’a pas mis en place un parcours de consolidation de connaissances au bénéfice de la situation de M. D….
Article 3 :
L’Etat versera à M. D… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Portal, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
C. Ciréfice
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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