Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2518358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2518284, M. A… H… B…, Mme E… B… agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune A… D… B…, et Mme C… B…, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions du 7 novembre 2024 de de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme E… B…, Mme L… B… et au jeune A… D… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner instruction à l’autorité consulaire française à Téhéran de procéder à la délivrance des visas de long séjour sollicités à Mme E… B…, Mme L… B… et au jeune A… D… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de Mme E… B…, de Mme L… B… et du jeune A… D… B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de leur conseil, sous réserve qu’il renonce, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou de leur reverser directement cette somme en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* dès lors qu’ils ont été expulsés par les autorités iraniennes et sont exposés à un risque réel et sérieux de subir les persécutions des autorités talibanes, à la fois en raison de leur appartenance à la communauté des Panjshiris particulièrement exposée, de l’ancienne profession du père de famille, M. G…, qui a travaillé en qualité d’agent de police au sein de la police nationale afghane, et en raison de leur fuite ; le fils aîné de la famille, M. A… K… B…, a été assassiné par les talibans en 2021 et les autres membres de la famille, identifiés comme collaborateurs de l’ancien régime, ont reçu des menaces de mort avant de fuir le pays ; M. A… H… B… a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en France pour toutes ces raisons, le reste des membres de sa famille, étant placé dans la même situation, peut y prétendre ;
* ils sont contraints de vivre cachés et dans la crainte quotidienne d’être identifiés et retrouvés par les talibans ;
* Mme B… et ses filles ne disposent d’aucun droit en Afghanistan en raison de leur genre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation, en raison de l’absence de réponse à leur demande de communication des motifs par la CRRV ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation : les demandeurs de visa remplissent les conditions leur donnant droit à la délivrance des visas sollicités, ils ont produit les documents établissant leur identité et leur lien familial avec le réunifiant, dont l’inauthenticité n’est pas établie par l’administration ; par ailleurs, les liens familiaux sont corroborés par les éléments de possession d’état produits ; la demande de réunification familiale n’est pas partielle dès lors que des demandes de visa ont été déposées pour l’ensemble des membres de la famille y étant éligibles ; le décalage temporel entre ces demandes et celles de M. G…, de la jeune F… et de M. A… I… B…, est dû à la fois aux disfonctionnements du poste consulaire français à Téhéran, au temps nécessaire pour M. G… et à la jeune F… pour obtenir leur passeport et à l’expulsion en Afghanistan de M. A… I… B… avant l’enregistrement de sa première demande ; cependant tous les demandeurs de visa ont effectué des démarches en amont ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : l’intérêt de la jeune C… B… est méconnu ; par ailleurs, la séparation familiale brutale perdure depuis plusieurs années ; M. A… H… B… est le seul à être parvenu à traverser la frontière turque alors qu’il n’avait que seize ans et n’a plus revu sa famille depuis, il est toujours isolé en France ; les demandeurs de visa ont été expulsés en Afghanistan par les autorités iraniennes le 29 juillet 2025 et ils vivent cachés dans un appartement à Kaboul, entièrement dépendants des revenus de M. A… H… B… pour subsister, et dans la crainte permanente d’être retrouvés par les talibans ; les deux enfants mineurs du foyer, les jeunes F… et A… D…, sont particulièrement affectés par cette situation ; M. A… H… B… est disposé à accueillir les demandeurs de visa ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les demandeurs de visa sont exposés à un risque personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants en raison de leur appartenance ethnique, origine géographique, de l’ancienne profession de M. G… et de leur fuite ; s’agissant de Mme B… et de ses deux filles, les risques sont aggravés en raison de leur genre.
II. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2518295, M. A… H… B…, et M. A… J… G… agissant en son nom et en qualité de représentant légal de la jeune F… B…, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions du 16 mars 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. A… J… G… et à la jeune F… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner instruction à l’autorité consulaire française à Téhéran de procéder à la délivrance des visas de long séjour sollicités à M. A… J… G… et à la jeune F… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de M. A… J… G… et de la jeune F… B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de leur conseil, sous réserve qu’il renonce, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou de leur reverser directement cette somme en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* dès lors qu’ils ont été expulsés par les autorités iraniennes et sont exposés à un risque réel et sérieux de subir les persécutions des autorités talibanes, à la fois en raison de leur appartenance à la communauté des Panjshiris particulièrement exposée, de l’ancienne profession du père de famille, M. G…, qui a travaillé en qualité d’agent de police au sein de la police nationale afghane, et en raison de leur fuite ; le fils aîné de la famille, M. A… K… B…, a été assassiné par les talibans en 2021 et les autres membres de la famille, identifiés comme collaborateurs de l’ancien régime, ont reçu des menaces de mort avant de fuir le pays ; M. A… H… B… a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en France pour toutes ces raisons, le reste des membres de sa famille étant placé dans la même situation peut y prétendre ;
* ils sont contraints de vivre cachés et dans la crainte quotidienne d’être identifiés et retrouvés par les talibans ;
* Mme B… et ses filles ne disposent d’aucun droit en Afghanistan en raison de leur genre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de preuve de la régularité de la composition de la CRRV ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation : les demandeurs de visa remplissent les conditions leur donnant droit à la délivrance des visas sollicités, ils ont produit les documents établissant leur identité et leur lien familial avec le réunifiant, dont l’inauthenticité n’est pas établie par l’administration ; par ailleurs, les liens familiaux sont corroborés par les éléments de possession d’état produits ; des demandes de visa ont été sollicitées pour l’ensemble des membres de la famille éligibles à la procédure de réunification familiale ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : la séparation familiale brutale perdure depuis plusieurs années ; M. A… H… B… est le seul à être parvenu à traverser la frontière turque alors qu’il n’avait que seize ans et n’a plus revu sa famille depuis, il est toujours isolé en France ; les demandeurs de visa ont été expulsés en Afghanistan par les autorités iraniennes le 29 juillet 2025 et ils vivent cachés dans un appartement à Kaboul, entièrement dépendants des revenus de M. A… H… B… pour subsister, et dans la crainte permanente d’être retrouvés par les talibans ; les deux enfants mineurs du foyer, les jeunes F… et A… D…, sont particulièrement affectés par cette situation ; M. A… H… B… est disposé à accueillir les demandeurs de visa ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les demandeurs de visa sont exposés à un risque personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants en raison de leur appartenance ethnique, origine géographique, de l’ancienne profession de M. G… et de leur fuite ; s’agissant de Mme B… et de ses deux filles, les risques sont aggravés en raison de leur genre.
III. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2518358, M. A… H… B…, et M. A… I… B…, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision du 16 mars 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. A… I… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner instruction à l’autorité consulaire française à Téhéran de procéder à la délivrance du visa de long séjour sollicité à M. A… I… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A… I… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de leur conseil, sous réserve qu’il renonce, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou de leur reverser directement cette somme en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* dès lors que les membres de la famille de M. A… H… B… ont été expulsés par les autorités iraniennes et sont exposés à un risque réel et sérieux de subir les persécutions des autorités talibanes, à la fois en raison de leur appartenance à la communauté des Panjshiris particulièrement exposée, de l’ancienne profession du père de famille, M. G…, qui a travaillé en qualité d’agent de police au sein de la police nationale afghane, et en raison de leur fuite ; le fils aîné de la famille, M. A… K… B…, a été assassiné par les talibans en 2021 et les autres membres de la famille, identifiés comme collaborateurs de l’ancien régime, ont reçu des menaces de mort avant de fuir le pays ; M. A… H… B… a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en France pour toutes ces raisons, le reste des membres de sa famille étant placé dans la même situation peut y prétendre ;
* ils sont contraints de vivre cachés et dans la crainte quotidienne d’être identifiés et retrouvés par les talibans ; par ailleurs, Mme B… et ses filles ne disposent d’aucun droit en Afghanistan en raison de leur genre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de preuve de la régularité de la composition de la CRRV ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : si M. A… I… B… n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale, il a néanmoins été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce que son identité et son lien familial avec le réunifiant sont établis au moyen des documents d’état civil et de possession d’état produits, par ailleurs la séparation familiale perdure depuis plusieurs années ; M. A… H… B… est le seul à être parvenu à traverser la frontière turque alors qu’il n’avait que seize ans et n’a plus revu sa famille depuis, il est toujours isolé en France ; les demandeurs de visa ont été expulsés en Afghanistan par les autorités iraniennes le 29 juillet 2025 et ils vivent cachés dans un appartement à Kaboul, entièrement dépendants des revenus de M. A… H… B… pour subsister, et dans la crainte permanente d’être retrouvés par les talibans ; M. A… H… B… est disposé à accueillir les demandeurs de visa ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A… I… B… est exposé à un risque personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants, tout comme le reste de la famille, en raison de leur appartenance ethnique, origine géographique, de l’ancienne profession de M. G… et de leur fuite.
Par un mémoire en défense commun aux trois requêtes, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il ne ressort ni des documents produits ni des déclarations devant les services consulaires que la famille aurait été spécifiquement identifiée ou que les membres de la famille seraient particulièrement menacés en raison de l’activité passée de policier du père du réunifiant en Afghanistan ; en outre, la carte de police versée à la requête est illisible ;
- aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait dès lors que la décision de la commission de recours s’est appropriée la motivation de la décision consulaire ;
* les demandeurs de visa sont inéligibles à la procédure de réunification familiale dès lors que les demandes de visa ont été déposées plus de trois mois après que le requérant se soit vu admettre au bénéfice de la protection internationale.
M. A… H… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 5 novembre 2025.
Vu :
- les pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 20 octobre 2025 sous les numéros 2518434, 2518435 et 2518437 par lesquelles M. A… H… B…, M. A… H… B…, Mme E… B…, M. A… J… G…, M. A… I… B… et Mme C… B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants, en sa présence de M. B… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite pour les requérants, dont les termes ont été contradictoirement discutés à l’audience, a été enregistrée le 6 novembre 2025 à 14h02 mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… H… B…, ressortissant afghan né le 21 novembre 2005, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juin 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, ainsi que Mme E… B…, M. A… J… G…, M. A… I… B… et Mme C… B…, également ressortissants afghans, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du 7 novembre 2024 de l’ambassade de France à Téhéran refusant de délivrer à Mme E… B…, Mme L… B… et au jeune A… D… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, et contre celles du 16 mars 2025 refusant de délivrer à M. A… J… G…, à la jeune F… B… et à M. A… I… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2518284, 2518295 et 2518358 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions contestées, M. A… H… B…, Mme E… B…, M. A… J… G…, M. A… I… B… et Mme C… B… invoquent un risque réel et sérieux de subir les persécutions des autorités talibanes en Afghanistan, où ils ont été expulsés par les autorités iraniennes, à la fois en raison de leur appartenance à la communauté des Panjshiris particulièrement exposée, de l’ancienne profession du père de famille, M. G…, qui a travaillé en qualité d’agent de police au sein de la police nationale afghane, et en raison de leur fuite en Iran. Toutefois, par les pièces produites à l’instance, ils ne démontrent pas l’immédiateté des menaces dont ils font état, en particulier ils n’établissent que la famille aurait été spécifiquement identifiée ou que ses membres seraient particulièrement menacés en raison de l’activité passée de policier du père du réunifiant en Afghanistan justifiant que le juge des référés prononce à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes numéros 2518284, 2518295 et 2518358 de M. A… H… B…, de M. A… H… B…, de Mme E… B…, de M. A… J… G…, de M. A… I… B… et de Mme C… B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… H… B…, à M. A… H… B…, à Mme E… B…, à M. A… J… G…, à M. A… I… B…, à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Droits et libertés ·
- Excès de pouvoir ·
- Détention ·
- Peine ·
- Réinsertion sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Précaire ·
- Enregistrement
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Ours ·
- Indemnisation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vigne ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Trêve ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Transaction
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Obligation ·
- Recours en annulation ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Urgence ·
- Jeux olympiques ·
- Sécurité ·
- Menaces ·
- Terrorisme ·
- Périmètre ·
- Personne concernée ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Décret ·
- Établissement ·
- Mutation ·
- Engagement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Autorisation ·
- Médecine ·
- Immunologie ·
- Spécialité ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Commission ·
- Consolidation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Absence de délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.