Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 mars 2025, n° 2302848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Gauché (AARPI Ad’vocare), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’enregistrer sa demande, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— l’auteur de la décision contestée n’était pas compétent pour la signer ;
— le préfet a méconnu les articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande étant complète et dépourvue de caractère dilatoire ou abusif.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le motif tiré du caractère abusif et dilatoire de la demande peut être substitué à celui tiré de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé.
Par une décision du 11 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corvellec,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1978, a sollicité, le 4 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’enregistrer cette demande, au motif que l’intéressé avait fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire français, par une décision du 1er août 2023 dont M. B demande l’annulation.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, laquelle a régulièrement reçu délégation à cette fin, par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 juin 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision contestée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu que celui-ci a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français et qu’il n’avait pas respecté les obligations résultant de l’assignation à résidence prononcée à son encontre le 16 décembre 2022. En se fondant sur un tel motif, sans rechercher si la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. B présentait un caractère abusif ou dilatoire, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit.
7. Toutefois, le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir devant le tribunal que la demande de M. B présentait un caractère abusif et dilatoire. M. B a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », au titre de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, en invoquant la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants, leur intégration et son expérience professionnelle comme boulanger et en se prévalant de deux contrats de travail à durée indéterminée datés du 1er mai 2016 et du 21 août 2019. Toutefois, le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir, sans être contredit, que le requérant s’était déjà prévalu de ces contrats et de sa situation familiale, pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour le 28 janvier 2021 et que sa demande a été rejetée par décision du 14 décembre 2021, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, au motif qu’il n’établissait pas avoir effectivement exercé cette activité sous couvert d’une autorisation de travail et que son épouse résidait irrégulièrement en France. M. B ne produit, dans la présente instance, aucune pièce tendant à démontrer l’exercice effectif d’une activité professionnelle, ni n’invoque aucun élément nouveau depuis cette dernière décision dont il a fait l’objet, relatif notamment à sa situation familiale, à l’exception de la scolarisation récente de sa fille aînée. Par suite, et eu égard à la faible durée qui s’était écoulée depuis ce précédent refus de titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que la demande de M. B était abusive et dilatoire. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs qu’il sollicite, laquelle n’a pas pour effet de priver M. B d’une garantie procédurale.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 1er août 2023.
9. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. B et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302848
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