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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2025, n° 2506414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le numéro 2506414, complétée par un mémoire le 25 avril 2025, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 2 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à monsieur en qualité de conjoint d’une ressortissante française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux fait obstacle à la vie commune des époux, situation qui affecte la santé de madame, suivie pour dépression ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la preuve d’une fraude n’étant pas rapportée et la réalité de l’intention matrimoniale étant établie,
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme D épouse B ne sont pas fondés et qu’il s’agit d’un « mariage gris ».
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D épouse B par décision du 10 avril 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2506439 enregistrée le 10 avril 2025 par laquelle M. B et Mme D épouse B demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Lachaux, représentant M. B et Mme D épouse B,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, eu égard à la séparation des époux, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
3. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, partant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Mme D épouse B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Lachaux, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lachaux d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 10 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lachaux une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D épouse B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lachaux.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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