Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2315110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 décembre 2023, N° 2309737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 2309737 du 15 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal de Montreuil la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête n°2315110 et des mémoires enregistrés les 27 novembre 2023, 23 avril 2025 et 27 juin 2025, Mme B…, représentée par la SELARL Ingelaere et partners avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 septembre 2023 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) d’Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une prolongation d’activité ;
2°) d’enjoindre au CNRS de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision explicite du 24 février 2025 est tardive et méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, de l’article R. 421-2 du code de justice administrative et de la circulaire « CIR220097DRH » du 9 mai 2022 et elle ne saurait dès lors se substituer à la décision implicite en litige du 26 septembre 2023.
- la décision attaquée du 26 septembre 2023 est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.556-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le Centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2025.
II. Par une requête n°2507386 et des mémoires enregistrés les 30 avril 2025 et 24 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Ingelaere et partners avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) d’Ile-de-France a explicitement rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une prolongation d’activité ;
2°) d’enjoindre au CNRS de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est tardive et méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, de l’article R. 421-2 du code de justice administrative et de la circulaire « CIR220097DRH » du 9 mai 2022 et elle ne saurait dès lors se substituer à la décision implicite du 26 septembre 2023 ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.556-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2025 et 23 janvier 2026, le Centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chemlali, substituant Me Ingelaere, représentant Mme B….
Le Centre national de la recherche scientifique n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, directrice de recherche de 2ème classe affectée à l’Institut des mondes africains du Centre national de la recherche scientifique a, par courrier du 21 juillet 2023 réceptionné le 26 juillet suivant, demandé à bénéficier d’une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de soixante-cinq ans. Du silence gardé par le CNRS sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 26 septembre 2023. Postérieurement à cette décision implicite, par un arrêté du 24 février 2025, le CNRS a explicitement rejeté la demande de prolongation d’activité présentée par Mme B…. Par la requête n°2315110, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du 26 septembre 2023. Par la requête n°2507386, Mme B… demande l’annulation de la décision explicite de rejet de sa demande de prolongation d’activité du 24 février 2025.
Sur l’étendue du litige :
Le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
La requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 26 septembre 2023 doit être regardée comme dirigée contre la décision du 24 février 2025 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique d’Ile-de-France a explicitement rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une prolongation d’activité.
Sur la décision du 24 février 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (…) ».
Aux termes, d’une part, de l’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « I. – La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. (…) III. – La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation (…) ». Aux termes de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique, applicable au litige, codifiant l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 précitée : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique est maintenu en activité jusqu’à l’âge égal à la limite d’âge, sur sa demande lorsqu’il atteint cette limite d’âge, prévue au même 1° sous réserve de son aptitude physique. (…) »
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 556-5 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée, codifiant l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable (…), bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique ».
Il résulte des dispositions combinées de la loi du 13 septembre 1984 et du décret du 30 décembre 2009 que le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet sur la demande de maintien en activité fondée sur l’article 1-1 de cette loi et une décision implicite d’acceptation lorsque cette demande a été présentée sur le fondement de l’article 1-3 de la même loi et a respecté les conditions de forme prévues à l’article 4 précité du décret du 30 décembre 2009.
En l’espèce, la demande de prolongation d’activité de Mme B…, fonctionnaire de la catégorie sédentaire sollicitant une prolongation d’activité aux motifs de ses travaux de recherches en cours et de sa carrière incomplète, doit être regardée comme nécessairement fondée sur les dispositions de l’article L. 556-5 du code de la fonction publique codifiant l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public et régissant la situation des fonctionnaires sollicitant une prolongation d’activité pour carrière incomplète. Ainsi, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009, pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, codifié à l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique, et fixant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de la catégorie active peuvent poursuivre leur carrière jusqu’à la limite d’âge de la catégorie des fonctionnaires sédentaires. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 25 février 2025 est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du décret du 30 décembre 2009. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R.421-2 du code de justice administrative : « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. »
Les dispositions précitées de l’article R.421-2 du code de justice administrative ont seulement pour objet de régir les conditions de recevabilité d’un recours introduit à l’encontre d’une décision implicite de rejet et ne peuvent utilement être invoquées par la requérante pour soutenir que la décision explicite du 25 février 2025 serait tardive et ne saurait se substituer à la décision implicite de rejet de sa demande de prolongation d’activité née le 26 septembre 2023. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, si, la circulaire « CIR220097DRH » du 9 mai 2022 sur l’application des dispositifs de poursuite d’activité au-delà de la limite d’âge des agents titulaires et contractuels du CNRS, régulièrement publiée au bulletin officiel du CNRS n°5 de mai 2022, indique que « l’institut rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine », ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité et est sans incidence sur la légalité de la décision explicite de rejet qui, édictée postérieurement à ce délai, a vocation à se substituer à la décision implicite de rejet née à l’issue de ce délai de deux mois. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Eu égard à sa portée, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application de ces dispositions doit être regardée comme un refus d’autorisation, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En l’espèce, la décision en litige du 24 février 2025 mentionne les dispositions dont le Centre national de la recherche scientifique a entendu faire application, en particulier l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique relatif à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. De plus, elle mentionne les motifs de fait qui en constituent le fondement, à savoir que la prolongation d’activité de Mme B… ne répond pas à l’intérêt du service, compte tenu, d’une part, de ce que les travaux scientifiques de la requérante seront poursuivis par « d’autres équipes (…) et d’autres laboratoires » et, d’autre part, de l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d’âge. Ainsi, cette décision comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En dernier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité. Elle peut ainsi, notamment, se fonder sur l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d’âge. Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d’âge du corps auquel il appartient ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l’intérêt du service, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la demande de prolongation d’activité de la requérante, le Centre national de la recherche scientifique a notamment considéré que Mme B… ne faisait valoir aucune circonstance particulière liée à l’intérêt du service susceptible de justifier son maintien en fonctions. A cet égard, si Mme B… allègue de la nécessité de « poursuivre ses travaux », elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle dispose d’une expertise particulière et utile par rapport aux chercheurs en activité qui aurait justifié son maintien en fonction alors que, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative compétence pour apprécier l’intérêt du service, celle-ci pouvait légalement fonder sa décision sur l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d’âge. De même, si Mme B… fait valoir que sa carrière est incomplète, cette circonstance est sans lien avec l’intérêt du service et ne saurait, en tout état de cause, lui ouvrir un droit au maintien en activité alors que la prolongation d’activité est, ainsi qu’il a été dit au point 14, une faculté de l’administration. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision du 24 février 2025 serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre national de la recherche scientifique qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984
- Décret n°84-840 du 13 septembre 1984
- Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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