Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 juin 2025, n° 2319004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Clement, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles procèdent d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 11 juin 1977, a sollicité de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 16 novembre 2023. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été implicitement rejeté, puis, de façon expresse, par une décision du 7 mars 2024. M. A demande au tribunal d’annuler la décision de l’autorité consulaire et la décision implicite de la commission.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire et de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours.
3. D’autre part, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté ce recours. Il en résulte que les moyens propres soulevés à l’encontre de la décision implicite, tirés en l’espèce de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mars 2024 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France :
5. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
6. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer, le 25 avril 2023, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi de « technicien d’installation de réseaux câblés de communication en fibre optique » à compter d’une date prévisionnelle fixée au 1er juillet 2023, pour le compte de la société « MC Réseauphone ». Si le requérant produit, outre cette autorisation de travail, une attestation de formation établie en février 2021 par la société « Best Challenge Center », ainsi qu’une attestation de connaissance et de compétence établie le 20 septembre 2022 par cette même société, ces documents ne permettent d’établir ni qu’il bénéficie d’une expérience professionnelle de deux ans dans le secteur des télécommunications, comme l’exige l’offre d’emploi publiée par la société « MC Réseauphone », ni, en conséquence, la réalité de l’adéquation entre son profil et ses compétences professionnelles et l’emploi projeté, la circonstance que l’employeur a attesté avoir loué un logement pour l’héberger étant sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. A a produit à l’appui de sa demande de visa un relevé de carrière dont il ne conteste pas le caractère frauduleux, c’est sans entacher sa décision ni d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de fait que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a pu rejeter la demande de visa de M. A au motif tiré du risque de détournement de son objet.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire Chauvet
L’assesseur la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Françoise Guillemin
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
wm
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