Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2514500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514500 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. D A demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de convoquer sa conjointe Mme B C pour l’enregistrement de sa demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’administration de se prononcer sur cette demande de visa dans un délai de deux mois à compter de son enregistrement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison du maintien de la séparation du couple ;
— la condition d’utilité est satisfaite dès lors qu’il établit que, malgré un grand nombre de relances, il n’arrive pas à obtenir un rendez-vous depuis le mois de novembre 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delohen pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que, par un récépissé de dépôt de demande du 18 novembre 2024, l’autorité administrative a attesté avoir enregistré le dossier de demande de visa de long séjour déposé par Mme B C. Si M. A soutient que ce dossier a ensuite été remis à sa conjointe, il n’apporte aucun élément permettant de constater le défaut d’enregistrement de la demande de visa en cause, qui doit être regardée, faute d’élément probant contradictoire, comme étant en cours d’instruction auprès des services de l’autorité consulaire française à Dakar, dont le délai n’apparaît pas déraisonnable. M. A ne démontre ainsi ni la nécessité ni l’urgence pour lui d’enjoindre à l’autorité consulaire de proposer un rendez-vous à Mme B C en vue de procéder à l’enregistrement d’une nouvelle demande de visa. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. DELOHEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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