Confirmation 6 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 6 avr. 2022, n° 21/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 novembre 2021, N° 11-20-000813;21/258 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO, S.A. CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE, S.A. BOURSORAMA SERVICE DES RISQUES, S.A. BANQUE MENAFINANCE, S.A. ALSOLIA, S.A. CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, S.A.S. CREALFI, S.A. ONEY BANK, S.A. SA CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P. AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, S.A. FRANFINANCE, S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO, S.A. BANQUE PSA FINANCE AG SIEGE SOCIAL, Caisse BANQUE CRCAM CENTRE LOIRE, S.A. SPARTOO, S.A. DOMOFINANCE, S.A. COFIDIS, S.A. BANQUE MA FRENCH BANK, S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. BNP PERSONNAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 6 AVRIL 2022
n° : 136/22 RG 21/02927
n° Portalis DBVN-V-B7F-GO5U
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d’ORLEANS en date du 3 novembre 2021, RG 11-20-000813, minute n° 21/258 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur Z X
[…]
représenté par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’ORLÉANS
Madame A B épouse X
[…]
représentée par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
chez CM CIC service surendettement, […]
non comparante et ni représentée
chez […], […]
non comparante et ni représentée
chez C D, pole surendettement, […]
[…]
non comparante et ni représentée
S.A. BANQUE PSA FINANCE AG SIEGE SOCIAL […]
non comparante et ni représentée
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE
service surendettement, […]
non comparante et ni représentée
S.A. CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
chez CM CIC service surendettement, […]
non comparante et ni représentée
BANQUE CRCAM CENTRE LOIRE
[…]
non comparante et ni représentée
chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE de FRANCE, […]
[…]
non comparante et ni représentée
S.A. BANQUE MENAFINANCE
chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE de FRANCE, […]
[…]
non comparante et ni représentée
S.A. BANQUE MA FRENCH BANK
Centre financier de Lille, […]
non comparante et ni représentée
[…], […]
non comparante et ni représentée
S.A. SPARTOO […]
non comparante et ni représentée
[…], […]
non comparante et ni représentée
A.N.A.P. AGENCE 923 BANQUE de FRANCE, […]
non comparante et ni représentée
[…], […]
non comparante et ni représentée
Service surendettement, […]
non comparante et ni représentée
chez […]
non comparante et ni représentée
chez Synergie, […]
non comparante et ni représentée
Service des risques, […]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d’appel en date du 16 novembre 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 16 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré : Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre
Monsieur Eric BAZIN, conseiller
Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 6 avril 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration enregistrée le 15 septembre 2020, Z X et A B épouse X saisissaient la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, dossier déclaré recevable le 8 octobre 2020.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 octobre 2020, la SAS Crealfi contestait cette décision de recevabilité à raison de l’absence alléguée de bonne foi des débiteurs.
Par jugement en date du 3 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans déclarait recevable le recours de la SAS Crealfi, infirmait la décision de recevabilité et déclarait Z X et A B épouse X irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Par une déclaration déposée au greffe le 16 novembre 2021, Z X et A B épouse X F appel de ce jugement.
Par un courrier déposé au greffe le 8 mars 2022, Boursorama Banque invoque deux créances relatives à des prêts personnels, l’une d’un montant de 5998,31 € sans impayé à ce jour, et l’autre de 2796,05 €, dont 829,35 € d’impayés. Cet organisme précise que A X a souscrit deux prêts personnels en omettant d’indiquer les vrais montants des charges repris sur les offres de prêts.
Floa, par un courrier déposé au greffe le 11 mars 2022, déclare n’avoir pas d’observation à formuler sur les mérites du recours.
Synergie, par un courrier déposé le 11 mars 2022, sollicite la confirmation de la décision rendue.
La Caisse d’Épargne, par un courrier déposé le 15 mars 2022, fait état d’une créance de 988,92 € au titre du découvert du compte.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats le conseil de Z X et A B épouse X développe ses écritures, par lesquelles est sollicitée l’infirmation du jugement entrepris , à raison de la bonne foi des débiteurs.
SUR QUOI :
Attendu que pour déclarer fondé le recours de la société Crealfi à raison de la mauvaise foi des débiteurs, le premier juge, après avoir procédé à une analyse minutieuse de la chronologie de l’endettement de Z X et A B épouse X, a relevé que l’épouse avait contracté des crédits dans un premier temps pour aider ses parents à une époque où ceux-ci étaient en difficulté financière et en situation de surendettement, précisant que cette aide au quotidien aurait continué de façon très régulière sans que son conjoint en soit informé jusqu’à la fin de l’année 2019, et que, à cette première cause, s’ajoute une surconsommation, le train de vie familiale n’étant pas adapté à l’endettement initial et aux possibilités financières de la famille ;
Que le premier juge a également relevé que le courrier rédigé par le couple au mois de septembre
2020 tendant à expliquer la situation dans laquelle il se trouve n’énumère pas les mêmes explications que celles qui ont été exposées dans le cadre des conclusions déposées à l’audience du 3 septembre
2021, et surtout que le montant des mensualités contractuelles fait apparaître que, dès la deuxième partie de l’année 2018, soit deux ans avant le dépôt d’un dossier de surendettement, les échéances de remboursement de prêts dépassaient le montant des ressources mensuelles du couple ;
Attendu que Z X et A B épouse X, observant que leur mauvaise foi n’avait pas été relevée par la commission de surendettement, prétendent avoir fait preuve à l’évidence imprudence, d’imprévoyance, expliquant que la bonne foi s’apprécie en distinction chez chacun des conjoints, et que la mauvaise foi de l’un entraîne pas automatiquement la reconnaissance de la mauvaise foi de l’autre ;
Qu’ils n’indiquent cependant pas lequel des deux serait de bonne foi, et, si tel est le cas, quelles sont les man’uvres opérées par le conjoint de mauvaise foi pour cacher la situation à l’autre ;
Attendu que le montant des remboursements dépassait déjà plus de 100 % des ressources mensuelles en fin d’année 2018, ce qui n’a pas empêché la conclusion par Z X et A B épouse X d’une série de nouveaux crédits pour la période d’environ deux ans ayant suivi, jusqu’au dépôt du dossier de surendettement, étant précisé que le total des échéances à rembourser en octobre 2020 représente 152 % des ressources totales perçues à ce moment-là par le couple ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’un dépassement des ressources dans ces proportions ne peut pas être considéré comme de l’imprévoyance et de l’imprudence ;
Attendu que c’est également de façon pertinente que le premier juge a relevé au regard de la nature des crédits et au vu de la disproportion flagrante entre les ressources et les mensualités à rembourser, qu’il ne peut être constaté qu’il s’agit de prêts souscrits de manière non réfléchie par rapport aux salaires perçus, avec la certitude que les échéances ne pourraient pas être remboursées ni les engagements tenus et que cette situation était de nature à faire perdurer perdurer un train de vie qui ne pouvait être atteint ;
Attendu qu’il est exact que ce comportement est directement en lien avec la situation de surendettement des deux conjoints ;
Attendu qu’il y a lieu d’observer que les revenus du couple Z X et A B épouse X se trouvant tous deux titulaires de contrats de travail à durée indéterminée, étaient supérieurs à 7000 € par mois ;
Que pour parvenir un tel état de surendettement, il ne peut qu’être considéré que les débiteurs ont souscrit de très nombreuses obligations de nature à entretenir un train de vie fastueux ;
Que ce n’est pas à leurs créanciers qu’il appartient de pâtir de la situation qu’ils ont créée par des dépenses inconséquentes opérées régulièrement sur plusieurs années ;
Attendu que la mauvaise foi des débiteurs est doit être retenue ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. G H I J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Commission ·
- Clientèle ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Mandataire ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Dire ·
- Rupture
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Révision ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indexation ·
- Commandement de payer ·
- Ordures ménagères ·
- Demande ·
- Consorts
- Adhésion ·
- Assureur ·
- Délai de carence ·
- Signature ·
- Prévoyance ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Devoir de conseil ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Assistance ·
- Concurrence déloyale ·
- Avis favorable ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Ville ·
- Site internet ·
- Préjudice ·
- Internet
- Titre ·
- Consorts ·
- Préjudice d'affection ·
- Intérêt de retard ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Incidence professionnelle ·
- Héritier
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Compétence ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Établissement d'enseignement ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Enseignement ·
- Sécurité sociale
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Droit de retrait ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Salaire ·
- Dépassement
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Remise ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre commercial ·
- Commerçant ·
- Associations ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Publicité ·
- Conditions générales ·
- Train ·
- Sociétés
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Délai de prescription ·
- Baux ruraux ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Courrier ·
- Tacite ·
- Indemnité ·
- Plantation
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Exception d'inexécution ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Habitation ·
- Inexecution ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.