Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 mars 2026, n° 2318643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 17 octobre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de proposer sa naturalisation en procédant à une nouvelle instruction de sa demande.
Elle soutient que :
- la décision du ministre de l’intérieur contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute notamment de mentionner des éléments sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le principe de non-discrimination garanti par l’article 2 de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas tenu compte de la circonstance qu’elle est mère d’enfants en bas-âge, ce qui fait obstacle à sa pleine insertion professionnelle ;
- le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 21-20, 21-23 et 21-24 du code civil, dès lors notamment qu’elle justifie de son assimilation à la communauté française et qu’elle adhère aux valeurs de la République.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 19 septembre 2023 admettant Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, signée à New-York le 18 décembre 1979 ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 20 janvier 1984, de nationalité ivoirienne, demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision du 17 octobre 2022 en litige, qui vise notamment les dispositions de l’article 48 du décret précité du 30 décembre 1993, comporte, avec un degré de précision suffisante, l’énoncé des considérations de droit ainsi que des éléments de fait propres à la situation de la requérante qui en constituent le fondement, qui ont permis à Mme A… de comprendre les motifs de l’ajournement de sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
5. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre de l’intérieur a estimé, dans sa décision du 17 octobre 2022, que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas, à titre personnel, de ressources suffisantes et stables.
6. En premier lieu, l’accès à la nationalité française ne constitue pas un droit mais une faveur pour l’étranger qui la sollicite. Dès lors, le refus d’accorder la naturalisation à un étranger pour lui permettre d’acquérir son autonomie matérielle ne saurait constituer, contrairement à ce que soutient la requérante, une discrimination dans l’accès à un droit fondamental. En outre, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressées et qui requiert l’intervention d’actes complémentaires pour produire ses effets à l’égard des particuliers. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance du principe de non-discrimination garanti par les stipulations précitées de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa situation satisfait aux conditions de recevabilité des demandes de naturalisation prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil, notamment les articles 21-20, 21-23 et 21-24 du code relatifs à la dispense de condition de stage, et aux conditions de bonne vie et bonnes mœurs et d’assimilation à la communauté française dès lors que la décision contestée, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande, n’est pas fondée sur l’application de ces dispositions, mais sur celles de l’article 48 du décret précité du 30 décembre 1993.
8. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle est parfaitement assimilée à la société française et de son adhésion aux principes et valeurs de la République, dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur la circonstance d’une justification insuffisante de son assimilation ou de son adhésion à ces principes et valeurs.
9. En quatrième et dernier lieu, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions. Toutefois, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
10. Pour contester la décision du 17 octobre 2022, Mme A… soutient qu’elle est entrée en France le 5 août 1995, qu’elle y réside depuis 28 ans, qu’elle y a été scolarisée, que ses enfants sont tous nés en France, que son conjoint est français. Toutefois, de telles considérations sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui est seulement fondée sur la circonstance que Mme A… ne dispose pas, à titre personnel, de ressources suffisantes et stables, d’où il résulte une insertion professionnelle incomplète. Par ailleurs, si la requérante fait état de quelques éléments sur son parcours professionnel, elle ne produit aucune pièce, ni n’apporte aucune précision sur le montant de ses revenus professionnels de nature à remettre en cause efficacement de bien-fondé de cette décision du 17 octobre 2022 alors même qu’elle supporte, sur ce point, la charge de la preuve. Il ressort en outre des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, notamment des avis d’imposition de la requérante et d’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes du 21 janvier 2022, que Mme A… n’a perçu aucun revenu d’activité au titre des années 2018 et 2020, et seulement un revenu de 1 482 euros en 2019 alors qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle est attributaire, depuis 2020, du revenu de solidarité active, de l’allocation de logement et de différentes prestations sociales qui constituent l’essentiel de ses ressources. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, à la date à laquelle il s’est prononcé, que les revenus de Mme A… étaient dépourvus de caractère stable et suffisant, qu’en conséquence, celle-ci n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, et décider, pour ce motif, d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 17 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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