Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 7 mars 2025, n° 2417721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin, 1er juillet et 24 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la maire de Paris suspendu partiellement ses droits au revenu de solidarité active (RSA) en lui imposant une retenue de 100 euros par mois pour trois mois ainsi qu’à l’encontre de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la maire de Paris a suspendu ses droits en totalité ;
2°) de la rétablir dans ses droits au RSA ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui rembourser les 300 euros retenus ainsi que les frais de transport qu’elle a exposés entre janvier et mars 2024.
Elle soutient que :
— elle a rencontré des difficultés dans le cadre de son accompagnement au titre du RSA par l’EPI Championnet, elle a notamment été victime d’une violation du secret professionnel de la part de l’assistante sociale responsable de son suivi, et ses démarches de régularisation n’ont pas été prises en compte par la ville de Paris ;
— ses droits au RSA ont été suspendus abusivement, dès lors qu’elle a occupé d’avril à août 2023 un emploi salarié auprès de la ville de Paris ; cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit qu’un bénéficiaire du RSA qui retrouve un emploi ne doit pas être soumis à la suspension de ses droits, de l’article L. 1132-1 du code du travail, qui précise que l’engagement réciproque n’est pas requis pour les personnes qui retrouvent un emploi, et de l’article L. 262-32 du code de l’action sociale et des familles dispose que le bénéficiaire du RSA est dispensé des obligations prévues par le contrat d’engagement réciproque dès lors qu’il retrouve un emploi stable d’une durée d’au moins trois mois ;
— elle a subi d’autres difficultés : son droit à la gratuité des transports en commun a été suspendu ; l’EPI Championnet a envoyé à la caisse d’allocations familiales un courrier le 11 janvier 2024 indiquant de façon erronée qu’elle n’était plus demandeuse d’emploi, la directrice de l’EPI Championnet a refusé de l’intégrer au conseil pluridisciplinaire, ces divers manquements l’ont placée dans une situation financière et administrative précaire tout en portant atteinte à sa dignité et à sa crédibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui bénéficiait du revenu de solidarité active (RSA), a fait l’objet le 28 septembre 2023 d’une décision par laquelle, après consultation de l’équipe pluridisciplinaire, la maire de Paris a suspendu partiellement son droit au RSA, entraînant, pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois, une réduction de son allocation de 100 euros ou une suspension de la totalité de son allocation si le montant de RSA perçu est inférieur à trois mois. Par décision du 11 janvier 2024, la maire de Paris a suspendu en totalité le paiement de l’allocation RSA socle perçue par Mme A. Par courrier du 3 avril 2024, Mme A a introduit contre ces deux décisions un recours administratif préalable obligatoire. Une décision implicite de rejet de son recours obligatoire préalable est née. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions attaquées, de la rétablir dans ses droits au RSA, et d’enjoindre à la ville de Paris de lui rembourser les 300 euros de retenue pratiqués sur son allocation ainsi que les frais de transport qu’elle a exposés en raison de la suspension de son droit à l’allocation « Solidarité transport ».
Sur l’objet du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 28 août 2024, la maire de Paris a rejeté le recours administratif de Mme A présenté le 3 avril 2024. Cette décision explicite du 28 août 2024 s’est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de rétablissement dans ses droits au RSA doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 28 août 2024.
Sur la suspension des droits au RSA :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ; / 3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du code du travail. « . Aux termes de l’article L. 262-30 du même code : » L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l’article L. 262-27. / Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d’un organisme participant au service public de l’emploi. / Si l’examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d’accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent propose au président du conseil départemental de procéder à une nouvelle orientation. (). "
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir. () Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l’organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental. ». Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ".
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du RSA lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu.
6. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du RSA ou de radiation de la liste des bénéficiaires du RSA prononcée sur le fondement des dispositions citées aux point 3 et 4, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A a été accompagnée en tant que bénéficiaire du RSA à l’espace parisien pour l’insertion (EPI) Championnet du 25 août 2022 au 3 avril 2023. Dans ce cadre, elle a signé un contrat d’engagements réciproques le 23 mars 2023, courant du 1er mars 2023 au 31 août suivant. Le 3 avril 2023, elle a été orientée vers l’association Soutien insertion santé (SIS). Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas honoré deux rendez-vous qui lui ont été fixés par l’association SIS les 27 avril et 10 mai 2023, et qu’un constat de carence de contrat d’engagements réciproques a été établi par la ville de Paris le 31 mai 2023. Un courrier a alors été adressé à Mme A le 14 juin 2023 l’informant que, en raison de l’absence de respect des engagements qu’elle avait pris lors de l’élaboration du contrat d’engagements réciproques, une suspension du versement de l’allocation du RSA de son foyer était envisagée. Le 28 septembre 2023, après consultation de l’équipe pluridisciplinaire, la maire de Paris a suspendu partiellement le droit au RSA de Mme A, entraînant, pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois, une réduction de son allocation de 100 euros ou une suspension de la totalité de son allocation si le montant de RSA perçu est inférieur à trois mois, en raison du non-respect des engagements pris dans son contrat d’engagements réciproques.
8. En deuxième lieu, Mme A fait valoir qu’elle s’est opposée à sa réorientation vers l’association SIS par oral et par courrier. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle a signalé son opposition à cette réorientation par courrier déposé à l’EPI Championnet à la mi-janvier 2024, soit plus de six mois après les rendez-vous non honorés. La requérante fait également valoir que son orientation vers l’association SIS a été proposée par une assistante sociale qui a ainsi commis une violation de secret professionnel. Toutefois, elle n’établit pas les faits reprochés. Ainsi, elle n’établit pas avoir disposé d’un motif légitime ayant justifié son absence aux rendez-vous fixés par l’association SIS et, par suite, le non-respect des obligations fixées par les contrats d’engagement réciproques.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. ». Aux termes de l’article L. 262-32 du même code alors en vigueur : « Une convention conclue entre le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’Etat, le cas échéant les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement prévus aux articles L. 262-27 à L. 262-29. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères définis aux 1° et 2° de l’article L. 262-29. ».
10. D’une part, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées ci-dessus pour faire valoir qu’elle aurait été dispensée de remplir les obligations prévues dans son contrat d’engagements réciproques. En outre, Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, relatives au principe de non-discrimination dans les relations individuelles de travail.
11. D’autre part, si Mme A fait valoir que l’emploi qu’elle a occupé auprès de la ville de Paris à compter d’avril 2023 la dispensait de remplir les engagements définis par son contrat d’engagements en vertu des dispositions de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, elle n’établit ni avoir informé l’association SIS de sa période d’emploi, ni avoir tiré de son activité professionnelle des revenus supérieurs à ceux définis par les dispositions de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles citées au point 6 ci-dessus, sous le seuil desquels le bénéficiaire du RSA doit accomplir les démarches définies par cet article. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que sa période d’emploi la dispensait de remplir les obligations définies dans son contrat d’engagement.
12. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision litigieuse du 28 août 2024, la maire de Paris a suspendu ses droits au revenu de solidarité active dans la limite de 100 euros pour trois mois en application des dispositions précitées de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles au motif qu’elle n’avait pas respecté les engagements de son contrat d’engagements réciproques.
Sur les autres demandes :
13. Mme A fait valoir qu’elle a subi d’autres difficultés, telles que la suspension de son droit à la gratuité dans les transports en commun, des difficultés financières, et le refus de la directrice de l’EPI Championnet de lui faire intégrer le conseil disciplinaire. Toutefois, dès lors que la suspension de ses droits au RSA était légale, la suspension de ses droits à la gratuité dans les transports, à supposer qu’elle ait été liée à la suspension des droits au RSA, était légale. En outre, si Mme A fait état des difficultés financières qu’elle aurait rencontrées du fait de la suspension de ses droits au RSA, de telles difficultés, à les supposer établies, sont issues du non-respect par Mme A de ses engagements concernant le versement du RSA. Enfin, le refus de la directrice de l’EPI Championnet de lui faire intégrer le conseil disciplinaire, à supposer qu’une telle décision existe, est sans rapport avec la décision attaquée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2417721/6-
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