Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 oct. 2025, n° 2516611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’information du demandeur sur les conditions de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’OFII s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande a été enregistrée comme première demande d’asile ; elle n’a pas méconnu les exigences des autorités de l’asile ; l’Espagne doit être regardée comme ayant refusé de prendre en charge sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Renaud, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er septembre 2005, a présenté une demande d’asile enregistrée le 22 octobre 2024 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 19 mai 2025, les autorités françaises l’ont transférée en Espagne, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Mme A… est revenue en France et y a de nouveau présenté une demande d’asile, enregistrée le 22 août 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par OFII. Par une décision du 12 septembre 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait.
En premier lieu, par une décision du 25 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…). ».
L’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A… au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, âgée de dix-neuf ans, était enceinte de cinq mois à la date de la décision attaquée. Si elle a indiqué à l’OFII être hébergée « au 115 », c’est-à-dire dans le cadre du dispositif national d’hébergement d’urgence, elle a également souligné le caractère précaire de cette solution et être parfois obligée de dormir dans des squats voire dans la rue. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé ci-dessus.
Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision du 12 septembre 2025, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
En troisième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement Mme A… dans son droit aux conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En quatrième et dernier lieu, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 12 septembre 2025 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de Mme A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sous réserve que Me Renaud, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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